Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03781
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 42] Service des contentieux de la protection [Adresse 13] [Adresse 34] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 45] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/03781 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K73M

JUGEMENT

DU : 12 Novembre 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 12 Novembre 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 24 Septembre 2024,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [28], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [G] [N] [Adresse 43] [Adresse 21] [Localité 7] comparant en personne

ET :

DEFENDEURS :

Société [40] Chez [37] [Adresse 18] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Société [25] Service surendettement [Adresse 30] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Société [19] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 26] Chez [Localité 39] contentieux [Adresse 2] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [35] Chez [37] [Adresse 18] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Société [27] Chez [46] [Adresse 32] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [36] [Adresse 10] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [23] Chez [Localité 39] Contentieux [Adresse 2] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [48] Service recouvrement [Adresse 47] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Société [22] Chez [38] [Adresse 44] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [31] [Adresse 9] [Adresse 33] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par déclaration reçue le 11 décembre 2023, M. [G] [N] a saisi la [29] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 19 janvier 2024.

Le 25 avril 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [G] [N], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, au taux de 0,00%.

Par courrier reçu le 7 mai 2024, la Commission a informé M. [G] [N] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 11 mai 2024. Dans son courrier, M. [G] [N] a sollicité un reexamen de sa situation exposant que le montant de ses ressources, retenu par la Commission de Surendettement, était erroné.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [G] [N] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, M. [G] [N] a confirmé son recours et ses motifs. Il a précisé que sa prime d’activité avait nettement baissé (- 300€) suite à une erreur et un recalcul de la [24]. Il a exposé que les frères et soeurs majeurs de son compagnon résidaient à leur domicile et que ces derniers n’étaient pas encore indépendants financièrement. Il a ajouté aider également financièrement sa propre soeur, actuellement étudiante et résidant à son domicile. Il a proposé le versement d’une mensualité de remboursement comprise entre 200 et 300€ pour apurer ses dettes.

Par courriers datés des 20 juin et 8 aout 2024, [46] et la [24] ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience et ont déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [29], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur la contestation des mesures

A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

Ensuite, en vertu de l'article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.

Sur la bonne foi:

La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.

Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:

L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.

La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [G] [N] à hauteur de 2 026 €, des charges mensuelles d’un montant de 1 542€ et une capacité de remboursement de 463,57€.

M. [G] [N] est âgé de 22 ans. Il bénéficie d’un CDI en qualité de technicien informatique, ses ressources sont composées de son salaire d’un montant de 1637€ (cumul net imposable au 31 aout 2024: 13 096,17€) et de la prime d’activité d’un montant de 137,68€( attestation de paiement du 22 septembre 2024). Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme totale de 1 774,68€.

Il partage ses charges avec son partenaire de [41], qui bénéficie également d’un dossier de surendettement (suspension d’exigibilité des créances). M. [G] [N] héberge sa soeur étudiante âgée de 25 ans.

Les charges courantes de M. [G] [N] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1169€, conformément au barème fixé par la Commission de Surendettement des Particuliers pour un adulte avec une personne à charge. Avec son loyer, partagé avec son partenaire de [41], ses charges fixes peuvent donc être arrêtées à la somme totale de 1 469,00€.

En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [G] [N] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 292€.

Ainsi au regard de de l’ensemble de ces élements, ainsi que de la situation de surendettement de son partenaire de [41] ne permettant donc aucune marge de manoeuvre inancière pour le couple, la capacité de remboursement réelle de M. [G] [N] doit être fixée à 300€.

Sur le montant des dettes:

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 33 194,19€.

Sur le contenu des mesures:

Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de tenir compte de la nouvelle capacité de remboursement.

La contribution mensuelle de M. [G] [N] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enfin, en l’absence de perspectives d’évolution plus favorable de sa situation financière, M. [G] [N] travaillant déjà à temps plein et partageant ses charges, il convient de constater son insolvabilité partielle et d’ordonner l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures.

Sur les dépens:

En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [G] [N],

FIXE le montant du passif de M. [G] [N] à la somme de 33 194,19€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,

FIXE la capacité de remboursement de M. [G] [N] à la somme de 300€,

ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,

ORDONNE l’effacement total ou partiel des dettes restantes à l’issue des mesures,

ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [N] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera M. [G] [N], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance , notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,

DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,

DIT qu’il appartiendra à M. [G] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,

RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [G] [N] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,

RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la [29].

La présente décision a été signée par la vice-préseidente et la greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/03781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.