Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04129
Formation
Rétablissement personnel
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 32] Service des contentieux de la protection [Adresse 18] [Adresse 27] [Localité 13] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT SUR CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 35]

N° RG 24/04129 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAWG

JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024

Rendu par mise à disposition le 12 Novembre 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Vice Président du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats en audience publique du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, dans la procédure suivante :

Statuant sur la contestation formée par :

Société [19] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir

à l'encontre de la décision de la [24] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de : Mme [B] [K] [Adresse 16] [Adresse 30] [Localité 10] comparante en personne assistée de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES

M. [U] [P] [Adresse 16] [Adresse 30] [Localité 10] non comparant, ni représenté

Ont également été convoqués les créanciers suivants :

Société [33] [Localité 32] [Adresse 9] [Adresse 21] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [26] Service surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société SCP THOUMAZEAU - MIGNE - GUILLON [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [29] Chez [31] [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Me [G] [F] [Adresse 7] [Localité 10] non comparant, ni représenté

Société [34] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Société [23] [Localité 22] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Société [33] [Localité 32] [Adresse 9] [Adresse 21] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [26] Service surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société SCP THOUMAZEAU - MIGNE - GUILLON [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [29] Chez [31] [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Me [G] [F] [Adresse 7] [Localité 10] non comparant, ni représenté

Société [34] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Société [23] [Localité 22] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration reçue le 29 novembre 2023, Mme [B] [K] et M. [U] [P] ont saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 13 février 2024 et, considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 25 avril 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier reçu le 6 mai 2024, la Commission a informé l’OPH [19] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 29 mai 2024. Dans son courrier, l’OPH [19] a sollicité un réexamen de la situation du couple en raison de l’évolution de la situation familiale ( séparation du couple).

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [B] [K], M. [U] [P] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, l’OPH [19] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci.

Présente et représentée par son avocate, Mme [B] [K] a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel. Elle a confirmé être séparée de son époux. Elle a ajouté avoir débuté une formation et être dans l’attente de la perception de ses indemnités de formation, dont elle ignorait pour l’instant le montant.

Bien que régulièrement convoqués, M. [U] [P] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

Par courriers datés des 18 et 25 juin 2024, le [26] et la [28] ont informé le Tribunal de leur absence à l’audience et n’ont pas formulé d’observations quant aux mesure recommandées par la Commission.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours de l’OPH [19] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.

Sur la contestation des mesures:

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Ainsi, lorsqu'un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi des intéressés, l'existence de la situation irrémédiablement compromise et l'absence de valeur des biens.

Sur la bonne foi

La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.

Sur la situation des débiteurs et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Afin d’évaluer si la situation de Mme [B] [K] et M. [U] [P] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser leur situation financière actuelle et leur éventuelle capacité de remboursement.

La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 2 495€, des charges mensuelles d’un montant de 2 670€ et une capacité de remboursement de 0,00€.

La situation actuelle de Mme [B] [K] et M. [U] [P] ne peut être établie avec précision en raison de la séparation du couple conjugal, de l’ignorance totale des ressources et charges de l’époux, ainsi que de l’ignorance des ressources de Mme [B] [K] suite à son entrée en formation.

Il est impossible, dans ces conditions, de constater le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [B] [K] et M. [U] [P] et donc de confirmer l’opportunité d’une mesure de rétablissement personnel pour traiter la situation de surendettement du couple.

Dans ses conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de la situation actuelle de Mme [B] [K] et M. [U] [P].

Sur le montant du passif:

L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 8 361,18€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours de l’OPH [19] et le REÇOIT au fond ;

CONSTATE l’impossibilité de vérifier le caractère irrémédiablement compromise de la situation de Mme [B] [K] et M. [U] [P];

RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [25] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Mme [B] [K] et M. [U] [P] ;

DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [25] par lettre simple,

La présente décision a été signée par la vice-Présidente et la greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/04129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.