Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
22/04325
Formation
3ème Ch.section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 15 Novembre 2024

N° RG 22/04325 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2WH

Epoux [U]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) auxavocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [F] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003949 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (MARCORY) COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007882 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 12 septembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Me Jean-marie BERTHELOT, Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial des époux ;

DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial des époux ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce des époux Madame [F] [Y] et Monsieur [B] [U] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 septembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [F] [D] [Y], le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] (29),

- Monsieur [B] [W] [U], le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 4 août 2020 ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] au paiement des entiers dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 22/04325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.