A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00601
- Formation
- TECH SEC SOC: AT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 5] Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00601 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXYF
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [J] né le 23 Août 1958 [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par notification en date du 28 octobre 2020, la [7] a notifié à Monsieur [M] [J] la guérison de ses lésions fixée au 30 novembre 2020. En conséquence, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 0%.
Monsieur [M] [J] a contesté cette decision et a été examiné par le Dr [X], expert en rhumatologie, qui a confirmé la guérison au 30 novembre 2020.
Par lettre en date du 16 juin 2021, Monsieur [M] [J] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision initiale, après que la Commission médicale de Recours Amiable saisie par courrier du 23 août 2021 eut laissé sans réponse le recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Monsieur [M] [J] a comparu à l’audience et a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle.
La [7] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [Z] [P].
Elle a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [M] [J] et de confirmer la guérison au 30 novembre 2020 car ce litige avait déjà été jugé par jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille le 3 avril 2023 (n° RG 22/01341)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
Sur la recevabilité
Le nouveau recours de Monsieur [M] [J] a déjà fait l’objet d’un jugement en date du 3 avril 2023 portant le numéro de Répertoire Général 22/01341, aujourd’hui définitif. Ce jugement confirme la guérison au 30 novembre 2020 et déboute Monsieur [M] [J] de son recours contentieux.
Il en résulte que le nouveau recours formé par Monsieur [M] [J] se heurte à l’autorité de chose jugée et est irrecevable.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés Monsieur [M] [J], partie succombante.
.../...
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 16 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 15 novembre 2024 ;
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [M] [J] en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille le 3 avril 2023 (n° RG 22/01341) ayant définitivement tranché le litige à nouveau présenté par Monsieur [M] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 22/00601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.