Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06303
Formation
4ème chambre Cab B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/06303 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6L

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [O]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 Septembre 2024

Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Novembre 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [C] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482/2023/005779 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Strasbourg)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [I] [C], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] ;

et de

Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Algérie) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7];

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de report des effets du divorce au jour de la séparation ;

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 31 mai 2024, jour de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

REJETTE la demande d’attribution du droit au bail ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Madame [I] [C] au paiement des entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 NOVEMBRE 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/06303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.