Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/08202
- Formation
- Chambre 3 cab 03 D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/08202 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMH6
Notifiée le :
Expédition à : Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES - 17 Me Jean-christophe BESSY - 1575 Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192 Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES - 139 Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES - 722
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. MYGOODINVEST CHAMPAGNE, anciennement dénommée CLEATYS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Société SC MG2, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SEVE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.C.I. SIBILLE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. CHRISTIAN NOYERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 15 avril 2007, la société SC MG2 a donné à bail à la société CHRISTIAN NOYERIE un local de boulangerie sis [Adresse 4] et [Adresse 2].
Le 24 juin 2016, la société NOYERIE, assurée par la compagnie MAPA, a constaté que le mur en pisé, propriété de la société MG2, assurée par la MAAF, séparant le local du fonds voisin, appartenant à la société KKO, devenue société SIBILLE, assurée par la société SWISSLIFE, et loué à la société SEVE, assurée par la société ALLIANZ, était endommagé par des infiltrations d’eau.
Saisi par exploit en date du 4 mai 2018 par la société SCMG2, le juge des référés du tribunal de grande instance de céans a ordonné, le 12 juin 2018, une expertise confiée à Monsieur [L] [I].
Par acte authentique du 31 janvier 2020, le local de la société SC MG2 a été vendu à la société CLEATYS.
Le 12 mars 2020, l’expert judiciaire a rendu son rapport au contradictoire des sociétés NOYERIE, KKO, SEVE, MAPA, SWISSLIFE et ALLIANZ, attribuant le désordre au fait de la société SEVE par arrosage du mur.
Par exploit du 20 novembre 2020, les sociétés CLEATYS et SC MG2 ont donné assignation à la société SEVE et son assureur ALLIANZ, à la société SIBILLE et son assureur SWISSLIFE devant le tribunal judiciaire en réparation de leur préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, la société CHRISTIAN NOYERIE est intervenue volontairement à l’instance en demandant réparation de son préjudice aux sociétés SEVE et SIBILLE et à leurs assureurs.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré l’intervention de la société NOYERIE non prescrite en tous ses éléments ; - rejeté l’exception d’irrecevabilité présentée par les sociétés ALLIANZ IARD, SEVE, SIBILLE et SWISSLIFE ; - réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, les sociétés CLEATYS et SC MG2, qui avaient initialement le même conseil, ont décidé chacune d’être représentée par un avocat différent, la constitution étant intervenue, pour la première, le 14 avril 2023 et, pour la seconde, le 5 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la société CLEATYS demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société SC MG2 de l’intégralité de ses demandes ; - condamner la société SC MG2 à libérer la somme de 50 000 euros séquestrée en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 8], sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après signification de la décision à intervenir, au profit de la société CLEATYS ; - condamner la société SC MG2 à payer à la société CLEATYS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la société SC MG2 demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande provisionnelle de la société CLEATYS en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, tenant à la fois à la caducité de la convention de séquestre et au caractère mal fondée de cette demande ; - condamner la société CLEATYS à verser à la société MG2 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens de l’instance.
Les sociétés SWISSLIFE, CHRISTIAN NOYERIE, SEVE, ALLIANZ IARD et SIBILLE ont constitué avocat mais n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré
Par une note en délibéré transmise par message RPVA du 7 novembre 2024, la société CLEATYS indique avoir changé de dénomination et avoir désormais pour nom MYGOODINVEST CHAMPAGNE.
L’extrait Kbis de la société MYGOODINVEST CHAMPAGNE est produit. Son numéro RCS est le même que celui de la société CLEATYS.
Il sera donc pris acte et tenu compte de ce changement de dénomination pour la suite de la procédure.
Sur la provision
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société MG2 fait en particulier valoir que la convention de séquestre serait caduque et que la garantie inscrite dans l’acte authentique de vente ne constituerait pas une garantie à première demande au sens des dispositions de l’article 2321 du code civil, ce qui nécessite donc une analyse des différentes stipulations afférentes pour apprécier ces points, autrement dit une analyse au fond.
Également, outre les questions ci-dessus, les conditions de libération de la somme séquestrée prévues dans la convention de séquestre sont à examiner pour savoir si elles sont réunies.
Enfin, pour prétendre à une somme provisionnelle de 50 000 euros, encore s’agit-il d’établir qu’il existe de manière non sérieusement contestable un préjudice subi de ce montant, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de contestations sérieuses et de rejeter la demande de la société MYGOODINVEST CHAMPAGNE, anciennement dénommée CLEATYS, tendant à ce que la société SC MG2 soit condamnée, à titre provisionnel et sous astreinte, à libérer la somme de 50 000 séquestrée en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 8].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société MYGOODINVEST CHAMPAGNE, anciennement dénommée CLEATYS, de sa demande tendant à ce que la société SC MG2 soit condamnée, à titre provisionnel et sous astreinte, à libérer la somme de 50 000 séquestrée en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 8] ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 24 février 2025 pour conclusions au fond de Maître Jean-Christophe BESSY, Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ et Maître Jean-Luc PERRIER ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 19 février 2025 à minuit, ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT F. LE CLEC’H
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 20/08202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.