Autres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2024
Numéro de rôle
24/00957
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYVF

Minute : 24/00619

Monsieur [X] [I]

C/

Société MCS ET ASSOCIES

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me RABIER Copie délivrée à : M [I] Le 06 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :

Société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], représentée par Maitre RABIER, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6], comparant

D'AUTRE PART

Aux termes d'un courrier reçu au greffe le 4 janvier 2024 [X] [I] a formé opposition à une ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par la juridiction de céans, ordonnance lui enjoignant de payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 9.900 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 1er septembre 2023.

Il y sollicitait en substance des délais de paiement pour s'acquitter de cette somme.

À l'audience la société MCS ET ASSOCIES a exposé que ladite somme (qu'elle a réduite à la barre à 9.794,66 euros, comptes arrêtés au 7 mars 2024 ) lui est due au titre d'un prêt de 10.000 euros que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle elle se trouve, a consenti à [X] [I] le 10 février 2021 et dont les échéances de remboursement ont cessé d'être honorées.

Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction de condamner [X] [I] à lui payer la somme de 9.794,66 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 7 mars 2024.

Elle a par ailleurs sollicité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

[X] [I] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à la juridiction de l'autoriser à s'en acquitter en 24 mensualités, les 23 premières de 150 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde, proposition que la société MCS ET ASSOCIES a acceptée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de l'acte de cession de créance, de l'historique du compte et du décompte) et des débats eux-mêmes que [X] [I] reste bien redevable envers la société MCS ET ASSOCIES de la somme 9.794,66 euros qui lui est réclamée à titre principal, comptes arrêtés au 7 mars 2024, Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière difficile, de l'autoriser à s'en acquitter selon les modalités qu'il propose, soit en 24 mensualités, les 23 premières de 150 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde, mais de dire que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité.

Il n'est pas inéquitable par ailleurs, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, et notamment aux difficultés financières de [X] [I], de laisser à la charge de la société MCS ET ASSOCIES les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Déclare [X] [I] recevable en son opposition ;

- Le condamne à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 9.794,66 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 9.351,90 euros ;

- L'autorise à s'en acquitter en 24 versements, les 23 premiers de 150 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde, à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- Déboute la société MCS ET ASSOCIES du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [X] [I] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 24/00957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.