Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07276
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 240 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 11] @ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/07276 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYSB

Minute : 24/395

Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE Représentant : M. [S] [T] muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [N] [G]

Copie exécutoire : Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE

Copie certifiée conforme : Monsieur [N] [G]

Le 18/11/2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [B] [H], greffier stagiaire ;

Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par M. [S] [T] muni d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre du dispositif Solibail, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE loue un appartement sis [Adresse 2] [Localité 7], qu’elle a mis à disposition de Monsieur [N] [G] par convention d'occupation précaire en date du 5 octobre 2021, moyennant le versement d’une contribution au loyer et aux charges locatives. Monsieur [N] [G] a restitué les clés de l’appartement le 5 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Monsieur [N] [G] a été sommé de payer la somme de 944,73 €, au titre de l’arriéré locatif, ainsi que la somme de 1.763,23 €, au titre des réparations locatives. Le 9 août 2024, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 944,73 € au titre des loyers et charges selon décompte en date du 20 octobre 2023 ;548,50 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement (après déduction du dépôt de garantie) ;200 € à titre de dommages-intérêts ;600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024. A l’audience, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE -représentée par son conseil- a sollicité le bénéfice de son assignation, en soulignant que lors de l’état des lieux de sortie, des dégradations avaient été constatées dans l’appartement mis à la disposition du défendeur. Elle a ajouté avoir procédé à la remise en état de l’appartement pour la somme de 3.300 € et indiqué que sur cette somme, 818,50 € étaient imputables au défendeur, dont il convenait de déduire la somme de 270 € payée à titre de dépôt de garantie. Bien que convoqué par un acte signifié à sa personne le 9 août 2024, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur les loyers et charges La société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [G] reste devoir la somme de 944,73 €, à la date du 20 octobre 2023. Monsieur [N] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de la somme de 944,73 €. Sur les réparations locatives Il ressort des articles 1730 et suivants du code civil, que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». A l’appui de sa demande d’indemnisation, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE verse aux débats l’état des lieux d’entrée du 5 octobre 2021, l’état des lieux de sortie du 5 décembre 2022, ainsi que la facture des travaux effectués au mois de décembre 2022 au sein de l’appartement mis à la disposition du défendeur. Il résulte de la comparaison entre les deux états des lieux établis contradictoirement que l’appartement, mis à disposition en bon état voire à l’état neuf, a été restitué sale et à l’état d’usage, après seulement 14 mois d’occupation, ce que Monsieur [N] [G] ne semble du reste pas contester, faute de comparaître et de s’expliquer. Par ailleurs, la somme de 548,50 € que réclame la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE au titre des réparations locatives et du nettoyage des lieux (après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 270 €) est justifiée par la facture des travaux effectués au mois de décembre 2022 d’un montant global de 3.300 €.

Monsieur [N] [G] sera, en conséquence, condamné au paiement de cette somme de 548,50 €.

Sur l’indemnisation A défaut pour la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE de justifier, ni même d’invoquer, un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées précédemment, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation. Sur les dépens Succombant à l’instance, Monsieur [N] [G] sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur la situation financière du défendeur, ce dernier sera condamné à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 944,73, au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 20 octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 548,50 €, au titre des réparations locatives ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 300 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé à Saint-Ouen, Le 18 novembre 2024.

La greffière La juge

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07276 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYSB

DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024

AFFAIRE :

Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE Représentant : M. [S] [T] muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [N] [G]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/07276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.