Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00015
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUIM
Minute : 24/00015
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [E] [J]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCPA GARLIN BOUST MAHI Copie délivrée à : M [J] Le 10 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 7], représentée par La SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] comparant
D'AUTRE PART
Le 8 novembre 2023 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 6.182,95 euros, outre intérêts au taux de 5,67 % l'an à compter du 5 janvier 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 8.000 euros qu'elle lui a consenti le 28 avril 2020 et dont la dernière échéance réglée a été celle du 4 juillet 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience du 22 avril 2024 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [E] [J], qui avait à l'audience du 5 février 2024, bien qu'assigné depuis le 8 novembre 2023, demandé et obtenu le renvoi de l'affaire pour justifier que c'est le blocage de ses comptes par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui l'a empêché de rembourser les échéances du prêt, il a maintenu que tel est bien le cas, mais sans verser aux débats la moindre pièce à l'appui de ses dires, si ce n'est ses propres courriers.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, des mises en demeure des 16 décembre 2022 et 5 janvier 2023 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [E] [J] reste bien redevable de la somme de 6.182,95 euros qui lui est réclamée à titre principal, faute pour lui de justifier en quoi que ce soit que c'est, comme il l'allègue, du fait de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'il n'a pu honorer son obligation de remboursement. Il sera par conséquent condamné au paiement de ladite somme.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [E] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
- la somme de 6.182,95 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 5,53 % l'an sur la somme de 5.792,79 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [E] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 24/00015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.