Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/02816
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02816 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDB
Minute : 24/00638
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [I] [M] [U]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Sébastien MENDES GIL Copie délivrée à : M. [M] [U] Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant,
D'AUTRE PART
Le 22 mars 2024 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [I] [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 14.615,10 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 18.000 euros qu'elle lui a consenti le 30 mars 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 18 septembre 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société SOGEFINANCEMENT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [I] [M] [U], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 18 septembre 2023 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [I] [M] [U] reste bien redevable envers la société SOGEFINANCEMENT de la somme de 14.615,10 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [I] [M] [U] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 14.615,10 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 13.541,43 euros, et au taux légal sur celle de 1.061,95 euros, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [I] [M] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 24/02816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.