Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2024
Numéro de rôle
23/01157
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01157 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMD

Minute : 24/00613

Monsieur [P] [T] Représentant : Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1347

C/

Monsieur - [J] [H] Représentant : Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273 Madame - [J] [H]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BONNEH Copie délivrée à : Me LAHMER Le 05 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 4] , représenté par Maitre BONNEH, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur - [J] [H], demeurant [Adresse 5], représenté par Maitre LAHMER, avocat au barreau de Seine Saint Denis, désignée par l’aide juridictionnelle datée du 28/11/2023, numéro BAJ C 93008 2023 010207 ( AJ totale )

Madame - [J] [H], demeurant [Adresse 5], représentée par Maitre LAHMER, avocat au barreau de Seine Saint Denis, désignée par l’aide juridictionnelle datée du 26/03/2024, numéro BAJ C 93008 2024 000921 ( AJ totale )

D'AUTRE PART

Le 5 décembre 2022 [P] [T] a fait assigner Monsieur et Madame [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Aubervilliers.

Il exposait dans la citation qu'il leur a donné à bail le 1er février 2020 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 8] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 9.500 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui leur a été délivré le 8 juillet 2022, pas plus qu'ils n'ont justifié dans le mois dudit commandement que les lieux sont assurés.

Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection saisi :

- de les condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de juillet 2022 inclus, soit la somme de 9.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser Monsieur et Madame [J] [H], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

[P] [T] sollicitait par ailleurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 mai 2023 le juge des contentieux de la protection saisi s'est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction de céans pour connaître du litige, les lieux loués étant situés à [Localité 8].

À l'audience du 22 avril 2024 [P] [T] a déclaré se désister de sa demande d'expulsion, les lieux ayant été libérés entre-temps, le 30 avril 2023 précisément.

Il a en revanche porté à la somme de 18.050 euros ses prétentions au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.

Il a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.

Monsieur et Madame [J] ont pour leur part fait valoir, en versant aux débats plusieurs photographies, que le logement était en très mauvais état.

Ils ont cependant reconnu devoir la somme qui leur est réclamée à titre principal, mais ont demandé à la juridiction de les autoriser à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités (les 23 premières de 100 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde), proposition dont [P] [T] a sollicité le rejet, en faisant par ailleurs valoir que les photographies versées aux débats ne prouvent rien.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

[P] [T] se désiste de sa demande d'expulsion, devenue entre-temps sans objet. Il lui en sera donné acte.

Monsieur et Madame [J] [H] ne prouvent en rien que le bailleur ait failli à son obligation de mettre à leur disposition un logement décent et d'entretenir ce dernier, ne justifiant pas lui avoir jamais adressé la moindre mise en demeure à cet égard, et se contentant en tout et pour tout de verser aux débats, après la libération du logement, des photographies dont on ne sait où et quand elles ont été prises, et qui ont pour objet des désordres dont rien n'établit qu'ils doivent être imputés au bailleur. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que Monsieur et Madame [J] [H] restent bien redevables envers [P] [T] de la somme de 18.050 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation (d'un montant égal au loyer et charges) échus à la date de libération des lieux. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, et ce sans délais, dès lors qu'ils ne peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne foi, n'ayant strictement rien payé depuis plus de deux ans et demi, et que leurs propositions de règlement sont non seulement tardives et dénuées toute crédibilité, mais ne permettent pas l'apurement de la dette en 24 mois, ni même en 36 mois.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [P] [T] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Donne acte à [P] [T] qu'il se désiste de sa demande d'expulsion ;

- Condamne Monsieur et Madame [J] [H] à lui payer la somme de 18.050 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 9.500 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Les condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment Monsieur et Madame [J] [H] de leur demande de délais de paiement ;

- Condamne ces derniers aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 23/01157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.