Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/01354
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2Q4
Minute : 24/00623
S.A. LE CREDIT LYONNAIS Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [W] [Z]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Copie délivrée à : M [Z] Le 25 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR :
Société LCL- LE CREDIT LYONNAIS, ayant son s siège social [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 4] - Chez Monsieur [L] [Z] [Adresse 4] - [Localité 7] non comparant
D'AUTRE PART
Le 17 janvier 2024 la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 5.824,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,00 % l'an à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 10.000 euros qu'elle lui a consenti le 23 juin 2020 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 23 février 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 10 juin 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [W] [Z], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, du courrier de déchéance du terme du 23 février 2023, de l'historique du compte et du décompte) que [W] [Z] reste bien redevable envers la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS de la somme de 5.824,45 euros qui lui est réclamée à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [W] [Z] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 5.824,45 euros à titre principal, outre intérêts à compter du compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 3,00 % l'an sur la somme de 5.388,96 euros, et au taux légal sur celle de 420,85 euros, soit sur le montant de l'indemnité de résiliation ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [W] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 24/01354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.