Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/00234
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 961 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 22/00234 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5NJ
Minute : 24/00614
Madame [C] [P] EPOUSE [J] Représentant : Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
S.C.I. [Localité 11] IMMOBILIERE Représentant : Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
Copie, dossier délivrés à : Me BRANCO Me LOUIS Le 04 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [C] [P] epouse [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 11], représentée par Maitre BRANCO, avocat au barreau de Seine Saint Denis, désignée par l’aide juridictionnelle datée du 09/11/2023, numéro AJ N 93008 2023 009154 ( AJ 100% )
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. [Localité 11] IMMOBILIERE, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Maitre LOUIS, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'AUTRE PART
Aux termes d'une ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de la juridiction il a été enjoint à la SCI [Localité 11] IMMOBILIER d'effectuer avant le 31 janvier 2023 les travaux « de réfection de la tonnelle de l'immeuble, d'isolation extérieure, d'isolation intérieure et d'installation électrique » objet du constat d'accord signé le 15 mars 2022 entre la SCI [Localité 11] IMMOBILIER et [C] [J], constat portant sur des locaux à usage d'habitation, situés [Adresse 5] à [Localité 11], donnés à bail à la seconde le 1er juillet 2012.
À l'audience du 22 avril 2024 [C] [J] a exposé que si tous les travaux objet de l'ordonnance ont fini par être effectués, ce qui n'était pas encore totalement le cas lors de l'audience du 5 février 2019, les désordres (« moisissures causées par un manque d'isolation ou une fuite d'eau non réparée » et « non conformité du dispositif électrique » dans les chambres, la cuisine et la salle de bains) lui ont causé :
- du mois de mai 2021 au mois de janvier 2024 un préjudice de jouissance de 20.136,96 euros, soit de 75 % du montant du loyer pendant 32 mois (839,04 euros x 75 % x 32 mois) ;
- un préjudice moral de 8.000 euros dès lors que « du fait de la présence d'humidité et de moisissures » sa fille et elle-même présentent des troubles respiratoires et qu'elle a « dû changer la plupart de son mobilier ».
Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction de condamner la SCI [Localité 11] IMMOBILIER à lui payer ces deux sommes à titre de dommages-intérêts.
Son conseil, Maître Carina BRANCO a par ailleurs sollicité la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La SCI [Localité 11] IMMOBILIER a pour sa part fait valoir :
- que [C] [J] « ne saurait prétendre à de quelconques dommages-intérêts qu'elle a chiffrés à 8.000 euros (sans justificatif) et encore moins à) 30.000 euros (toujours sans aucun justificatif) », alors :
- qu'elle a « empêché les sociétés et artisans d'intervenir pour pouvoir (lui) soutirer de l'argent »
- qu'elle « a concouru à son propre dommage en n'aérant pas les pièces, qui sont totalement encombrées » ;
- que « l'ensemble des interventions a été réalisé au cours de l'automne 2022 pour tous les autre locataires » ;
- que [C] [J] jouit maintenant « d'un logement totalement refait à neuf, alors qu'elle (avait) accepté de (le) prendre à bail (de l'ancien propriétaire) dans un état passable ou mauvais » ;
- que les « travaux supplémentaires » qu'elle a dû effectuer du fait de l'obstruction de [C] [J] lui ont coûté 2.500 euros ;
- que la « rétention des loyers » qu'elle a subie lui a causé un préjudice de 1.000 euros.
Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction :
- de débouter [C] [J] de ses prétentions ; - à titre reconventionnel de la condamner à lui payer les sommes de 2.500 euros et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle a par ailleurs sollicité la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[C] [J] a répliqué pour faire valoir en substance qu'elle « n'a jamais refusé l'accès à son logement, bien au contraire ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
[C] [J] ne sollicite plus l'exécution de travaux. Il lui en sera donné acte.
Seule une mesure d'expertise, qui s'imposait de toute évidence, et que n'ont sollicitée ni [C] [J] ni la SCI [Localité 11] IMMOBILIER, aurait été de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les préjudices éventuellement subis, qui plus est alors qu'il est sollicité à titre de dommages-intérêts une somme totale de plus de 31.000 euros et que les parties s'accusent mutuellement d'être à l'origine desdits préjudices.
Il y a lieu dans ces conditions, les parties ne prouvant ni les manquements dont elles se prévalent, ni les dommages qui en seraient résulté, de les débouter l'une et l'autre de toutes leurs demandes, et partant de débouter également le conseil de [C] [J] de ses prétentions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
- Donne acte à [C] [J] qu'elle ne sollicite plus l'exécution de travaux ;
- La déboute de toutes ses prétentions ;
- Déboute la SCI [Localité 11] IMMOBILIER de toutes les siennes ;
- Déboute le conseil de [C] [J] de ses prétentions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Laisse les dépens à la charge de [C] [J].
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 22/00234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.