Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/07972
- Formation
- Chambre 4/section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/07972 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTVV
Minute : 24/02789
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 89
Et
Madame [W] [L] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Amira KERKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0044
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 25 juillet 2022, Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 09 septembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil le divorce de :
Madame [W] [L] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (Tunisie)
et de
Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (93)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 16] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 juillet 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [W] [L] et de 50% à la charge de Monsieur [J] [O].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Y] [R] Madame [G] [T]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 22/07972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.