Demande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2024
Numéro de rôle
24/01502
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3HD

Minute : 24/00646

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Madame [X] [K] épouse [I]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCPA GARLIN BOUST MAHI Copie délivrée à : Mme [K] Le 10 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [X] [K] épouse [I], demeurant [Adresse 4] comparante

D'AUTRE PART

Le 6 février 2024 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 11.432,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,07 % l'an à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 25.000 euros qu'elle lui a consenti le 12 novembre 2017 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les échéances de remboursement n'étant plus honorées depuis le 15 mai 2022.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[X] [I] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à être autorisée à s'en acquitter en 24 mensualités (les 23 premières de 200 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde), proposition dont la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le rejet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 14 octobre 2022 restée infructueuse, de l'historique du compte et du décompte) et des débats eux-mêmes que [X] [I] reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 11.432,54 euros qui lui est réclamée à titre principal, ce qu'elle ne conteste pas du reste. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière difficile, de l'autoriser à s'en acquitter en 24 versements mensuels successifs, les 23 premiers de 200 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [X] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.432,54 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 7 novembre 2022, date la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 5,91 % l'an sur la somme de 10.761,70 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation (670,84 euros) ;

- L'autorise à s'en acquitter en 24 versements, les 23 premiers de 200 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde, à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- La condamne en sus à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [X] [I] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 24/01502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.