Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00806
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00806 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [T] né le 27 Juin 1992 à [Adresse 1] [Adresse 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 10 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 15 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier / de Monsieur le Préfet du [Localité 2] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [R] [T] , dûment avisé,
assisté représenté par Me Sarah KHROF, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
SDRE : Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
SDT Urgence/classique/péril imminent : Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [R] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [I] en date du 10 octobre 2024 faisant état de - délire non critiqué - hallucinations auditives : “puce implantée”, “onde magnétique entrée dans le cerveau” - paroles auto agressives + comportements hétéro-agressifs, se frappe le visage de ses mains et contre le mur, insultes contre mère et grand-mère, lui auraient tiré les cheveux. Menace de passage à l’acte allégué par sa mère état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [R] [T] a été maintenu(e) en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [G] en date du 13 octobre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [M] [V] en date du 15 octobre 2024, ce médecin indique : “patient hospitalisé pour la première fois en psychiatrie suite à des troubles du comportement sous tendus par des éléments délirants et hallucinatoires évoluant depuis plusieurs mois. Le patient rapporte des hallucinations accoustico-verbales et intra psychiques avec une adhésion totale. le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique des ses symptômes. il en donne une explication délirante à savoir qu’une machine ou des satellites seraient responsables de ses symptômes. il ne critique pas l’agressivité qu’il a pu avoir à son domicile à savoir destruction de plusieurs objets mais également l’agressivité envers sa mère. Il n’est actuelement pas en capacité de consentir aux soins,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [R] [T] s’est exprimé(e) .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
*** Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [T] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [T] avec effet immédiat
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Octobre 2024 Le Greffier
reçu Notification au parquet le 17 Octobre 2024 à
et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/00806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.