Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02929
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02929 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CN2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [U], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) pris en la personne de son Directeur sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée au docteur [G] [M].
Par ordonnance de remplacement d'expert en date du 31 janvier 2024, le docteur [W] [E] a remplacé le docteur [G] [M].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Madame [F] [U] a dénoncé la procédure et a assigné en référé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l'audience du 9 octobre 2024, Madame [F] [U], par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au tribunal de : - déclarer à l'ONIAM communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 23 octobre 2023 ; - déclarer à l'ONIAM communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de remplacement d'expert du 31 janvier 2024 ; - réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves sur la demande de Madame [F] [U] tendant à ce que la mesure d'expertise ordonnée le 23 octobre 2023 se poursuive à son contradictoire ; ne s'oppose pas à ce que le docteur [E] demeure désigné en qualité d'expert ; demande d'ordonner à l'expert de suspendre ses opérations d'expertise et de convoquer l'ensemble des parties à une réunion d'expertise au cours de laquelle l'intégralité de sa mission devra être discutée contradictoirement ; de compléter la mission de l'expert ; de condamner la demanderesse aux entiers dépens et de rejeter toute autre demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) soit associé aux opérations d'expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer communes et opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) les opérations d'expertise en cours.
Sur les demandes relatives à l'expertise présentées par l'ONIAM
L'ONIAM demande d'ordonner à l'expert de suspendre ses opérations d'expertise et de convoquer l'ensemble des parties à une réunion d'expertise au cours de laquelle l'intégralité de sa mission devra être discutée contradictoirement ainsi que de compléter la mission de l'expert.
Le docteur [Y] [K], la compagnie d'assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), parties à l'expertise, n'ont pas été attraites à la présente procédure de sorte qu'elles ne peuvent être en mesure de discuter contradictoirement des demandes présentées par l'ONIAM.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [F] [U], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons communes et opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) l'ordonnance de référé de céans du 23 octobre 2023 (RG n° 23/03359 ; MINUTE n° 23/1166) ;
Déclarons communes et opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) l'ordonnance de remplacement d'expert en date du 31 janvier 2024 (RG n° 23/03359 ; MINUTE n° 677/2024) ;
Déclarons communes et opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) les opérations d'expertise confiées au docteur [W] [E] ;
Disons que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) sera appelé aux opérations d'expertise qui lui seront opposables, qu'il devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'il estimera utiles ;
Rejetons la demande relative à l'expertise présentée par l'ONIAM ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [F] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 24/02929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.