Autres demandes relatives à un bail rural
Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/14295
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 592 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 360
Rôle N° RG 22/14295 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHOJ
S.C.P. EZAVIN-[B]
S.A.S. CAP WINE PROVENCE
S.C.E.A. MAS DES BORRELS
C/
S.A.S. [L] [M]
S.C.E.A. CHATEAU DE JASSON
S.A. [Adresse 8] (SAFER PACA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Me Stéphanie DEGREMONT
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 11 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01903.
APPELANTES
S.A.S. CAP WINE PROVENCE dont le siège social est [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.E.A. MAS DES BORRELS dont le siège social est [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [L] [M], dont le siège social est [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.E.A. CHATEAU DE JASSON dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié
défaillante
S.A. [Adresse 8] (SAFER PACA) dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son Directeur délégué en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. EZAVIN-[B] représentée par Maître [R] [B], administrateur provisoire, dont le siège social est [Adresse 1], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCEA MAS DES BORRELS, régulièrement désignée à cette fonction parordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan,
intervenante par constitution du 04.09.2023
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [L] [M] et la SAS CAP WINE PROVENCE sont associées au sein de la SCEA MAS DES BORRELS.
Suivant acte authentique daté du 26 avril 2018 établi par Me [U] Notaire à [Localité 9], la SCEA MAS DES BORRELS a acquis diverses parcelles en nature de terres et vignes sises à [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2022, la société CAP WINE PROVENCE, en qualité de gérante de la SCEA MAS DES BORRELS, a conclu un bail à ferme avec la SCEA CHATEAU DE JASSON.
Par ordonnance datée du 7 septembre 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a autorisé la SAS [L] [M] à assigner en référé à heure indiquée la société CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS, en présence de la SCEA CHATEAU DE JASSON et de la SAFER.
A l'audience du 13 septembre 2022, la SAS [L] [M] a sollicité du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon de :
Juger recevable l' assignation introductive d'instance comme faisant état d'un intérêt à agir ;
Ordonner la suspension du bail à ferme liant la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA CHATEAU DE JASSON ;
Ordonner à la SCEA CHATEAU DE JASSON de cesser l'exploitation des parcelles litigieuses sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;
Ordonner à la SCEA MAS DES BORRELS de cesser la mise à disposition des parcelles données à bail sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation desdites astreintes;
Condamner tout succombant à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCEA MAS DES BORRELS et la SAS CAP WINE PROVENCE ont demandé au juge des référés de :
Juger nulle l'assignation du 8 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire, renvoyer le dossier à une audience ultérieure et postérieure à la tentative de conciliation;
A titre infiniment subsidiaire, débouter la demanderesse de l' ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause condamner la SAS [L] [M] à payer à chacune d'entre elles une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAFER a demandé au juge des référés de:
Faire droit aux demandes de la SAS [L] [M] ;
Condamner la SCEA MAS DES BORRELS à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCEA CHATEAU DE JASSON n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, réputée contradictoire, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a :
' Ordonné, à titre conservatoire, la suspension de l'exécution du bail à ferme conclu entre la société CAP WINE PROVENCE, en qualité de gérant de la SCEA MAS DES BORRELS, et la SCEA [Adresse 3] ;
' Fait interdiction à la SCEA CHÂTEAU DE JASSON de continuer l'exploitation des parcelles prises à bail, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance ;
' Dit se réserver la liquidation de l'astreinte ;
' Condamné in solidum la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance;
' Condamné in solidum la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS et la SCEA [Adresse 3] à verser à la SAS [L] [M] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2022, la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS DES BORRELS ont relevé appel de cette décision. L'affaire, enregistrée sous le numéro RG 22-13189, a fait l'objet d'un arrêt de radiation.
Par exploit délivré le 16 septembre 2022, la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS des BORRELS ont fait assigner la SAS [L] [M] en présence de la SCEA [Adresse 3] et de la SAFER devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en rétractation de l'ordonnance du 7 septembre 2022. La SCEA [Adresse 3] n'a pas comparu
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2022, le président du tribunal a débouté la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS des BORRELS de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées aux dépens et frais irrépétibles.
Appel de cette décision a été relevé le 27 octobre 2022 par la SAS CAP WINE PROVENCE et la SCEA MAS des BORRELS.
Un calendrier de procédure a été fixé par ordonnance du 12 septembre 2023 du magistrat chargé d'instruire l'affaire. Les parties et la cause ont été renvoyées à l'audience du 9 janvier 2024, pour plaidoiries, puis au 10 septembre 2024, les parties ayant fait état de pourparlers en cours en vue d'un accord transactionnel.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
A l'audience du 10 septembre 2024, les conseils des parties ont fait savoir que les SAS CAP WINE PROVENCE et SCEA MAS DES BORRELS se désistaient de leurs appels et que les intimés acceptaient ce désistement. La procédure étant orale, Les parties intimées n'ont pas soutenu de demandes reconventionnelles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'arrêt sera réputé contradictoire la S.C.E.A. CHATEAU DE JASSON ayant accusé réception de la lettre recommandée de convocation adressée par le greffe.
Selon l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même Code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les sociétés appelantes, par l'intermédiaire de leur conseil, se sont désistées sans formuler de réserves.
Les parties intimées n'ont pas soutenu oralement les demandes reconventionnelles contenues dans les écritures qu'elles avaient déposées antérieurement au désistement des appelants, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces demandes.
La cour constate le désistement d'instance des parties appelantes qui vaut acquiescement à l'ordonnance de référé en application de l'article 403 du Code de procédure civile.
La cour est donc dessaisie en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de convention contraire, cette règle s'applique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel des sociétés SAS CAP WINE PROVENCE et SCEA MAS DES BORRELS
Dit la cour dessaisie,
Dit qu' à défaut d'autre accord les sociétés SAS CAP WINE PROVENCE et SCEA MAS DES BORRELS supporteront les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 22/14295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.