Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08415
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 716 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08415 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7PO
Appel contre une décision rendue le 25 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [K] [F]
né le 30 Janvier 1986 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [4]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
INTIME :
HOPITAL DU [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désigné(e) par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Céline DESPLANCHES,greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*********************
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 17 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier Le [4] a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de M. [K] [F], né le 30 janvier 1986, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [Z] [J], psychiatre exerçant au centre hospitalier Le [4].
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [H] [P] le 18 octobre 2024.
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [N] [A] le 20 octobre 2024.
Par décision du 20 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier Le [4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de M. [F] sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.
Suivant requête reçue le 22 octobre 2024 au greffe, le directeur du centre hospitalier Le [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [F] au-delà de 12 jours, en joignant un certificat médical rédigé le 22 octobre 2024 par le docteur [O] [T].
Dans la perspective de l'audience, un certificat de situation a été établi le 24 octobre 2024 par le Docteur [T], conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Dans son ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [K] [F].
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, M. [K] [F] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu'il conteste l'hospitalisation sous contrainte à la demande de sa mère, car il est venu de lui-même se faire hospitaliser et prendre ses injections.
Un avis médical circonstancié avant audience a été établi le 12 novembre 2024 par le Docteur [T], psychiatre du centre hospitalier Le [4], indiquant notamment que compte tenu du risque de fugue, l'état clinique de M.[F] n'est compatible qu'avec une audience au sein des locaux de l'USIP.
Le ministère public, dans des observations écrites du 14 novembre 2024, a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en relevant qu'aucune irrégularité de procédure n'a été soulevée en première instance et que la mesure d'hospitalisation sous contrainte est justifiée par le constat, lors du retour de M. [F] le 17 octobre 2024 après une fugue intervenue le 9 octobre, d'un délire de persécution visant notamment sa mère associé à un absence d'adhésion aux soins. Il souligne par ailleurs que si son état clinique s'est amélioré, son adhésion aux soins reste particulièrement fragile.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 14 novembre 2024 à 13 heures 30.
Compte tenu de l'avis médical contre-indiquant la venue de [K] [F] à la cour d'appel, celui-ci n'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
Maître Nathalie Louvier, entendue en ses observations, a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le plan procédural, mais qu'elle soutenait l'appel formé par M. [F] sur le fond, celui-ci estimant en effet que la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est pas justifiée, dès lors qu'il est revenu de lui-même à l'hôpital et qu'il n'est pas malade. Elle ajoute que celui-ci est en revanche d'accord pour la mise en place d'un programme de soins.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 à 17 heures au plus tard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité du recours de M. [K] [F] au regard des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique n'est pas discutée par les parties.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du même code dispose par ailleurs qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il doit encore être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, l'analyse des différents certificats médicaux versés au dossier met en évidence :
- que l'hospitalisation sous contrainte de M. [K] [F], patient connu de l'établissement pour un trouble psychiatrique chronique et dont le parcours de soins est émaillé de ruptures de suivi, est intervenue suite à sa fugue de l'établissement le 9 octobre 2024 après une hospitalisation volontaire le 5 octobre 2024 dans un contexte de décompensation psychotique aigue sur fond d'arrêt de sa prise en charge médicale et de son traitement; s'il est revenu de lui-même à l'UPMR le 17 octobre 2024, il présentait alors un comportement agressif, notamment envers sa mère, ainsi qu'un discours délirant de persécution avec des hallucinations multimodales à thématique mystique, disant être possédé par des djinns qu'il ressent en lui ; la conscience des troubles est très limitée sans aucune adhésion aux soins (Docteur [J], 17 octobre 2024, Docteur [P], 18 octobre 2024),
- que dans la semaine ayant suivi son admission, il a été nécessaire de placer M. [F] à l'isolement en raison d'un passage à l'acte hétéro-agressif lié à une intolérance à la frustration; après la réintroduction des traitements médicamenteux, les idées délirantes et hallucinatoires ne sont plus au premier plan, mais l'intéressé ne remet pas en cause son comportement et les symptômes psychotiques qu'il a pu ressentir, ce qui témoigne d'une faible perception de ses troubles dont il ne souhaite d'ailleurs pas parler; par ailleurs, bien que plus calme, il garde une tension interne difficilement canalisable (Docteur [A], 20 octobre 2024, Docteur [T], 22 octobre 2024);
- que les dernières semaines d'hospitalisation ont été marquées par plusieurs épisodes d'agitation psycho-comportementale, M. [F] ayant notamment fracturé à deux reprises des portes de l'unité pour fuguer, passages à l'acte qui auraient été sous-tendus par des injonctions hallucinatoires; la critique de ses troubles demeure superficielle et l'adhésion aux soins est fragile (Docteur [T], 12 novembre 2024).
Dans ce dernier avis médical, le psychiatre conclut que les troubles mentaux de M. [F] rendent impossible son consentement, tandis que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue.
Il résulte dès lors des observations qui précèdent que le maintien de M. [K] [F] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de M. [K] [F] recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/08415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.