Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08541
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08541 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7XZ

Nom du ressortissant :

[T] [O] [C]

[C]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [O] [C]

né le 10 Juin 2002 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré 13 novembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 7 novembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[T] [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 23 février 2024 et notifiée le même jour à l'intéressé par l'autorité administrative qui, par décision du 7 novembre 2024 a ordonné la prolongation de l'interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans.

Dans son ordonnance du 11 novembre 2024 à 13 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 10 novembre 2024 à 14 heures 54 par le préfet de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [O] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024 à 09 heures 44, [T] [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il estime, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ, en ce qu'elle n'a pas saisi les autorités allemandes aux fins de reprise en charge, alors qu'il rapporte la preuve de ce qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne en juillet 2024.

Par courriel adressé le 12 novembre 2024 à 14 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 13 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 12 novembre 2024 à 17 heures 58 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[T] [O] [C],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel d'[T] [O] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [T] [O] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.

Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté accompagné de documents destinés à prouver sa qualité de demande d'asile en Allemagne.

Il est à noter qu'en premier instance, [T] [O] [C] n'avait pas non plus présenté de demande d'assignation à résidence.

Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation formalisée par l'autorité administrative, ainsi que du procès-verbal d'audition d'[T] [O] [C] durant sa garde à vue en présence d'un interprète le 7 novembre 2024 entre 9 heures 52 et 10 heures 50 que si la consultation du fichier Eurodac lors de son arrivée au centre de rétention administrative a fait apparaître que ses empreintes sont enregistrées en Allemagne, celui-ci a déclaré n'avoir effectué aucune démarche dans ce pays pour être régularisé et n'a d'ailleurs absolument pas évoqué l'existence de documents relatifs à une demande d'asile en Allemagne. Il n'a d'ailleurs pas non plus fait état d'une telle demande lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.

Dans ces circonstances, [T] [O] [C] ne peut donc valablement reprocher à l'autorité administrative de ne pas avoir saisi les autorités allemandes en vue de sa reprise en charge au cours des quatre premiers jours de sa rétention, alors que durant cette période, il n'est pas revenu sur ses propos selon lesquels il n'avait réalisé aucune démarche dans ce pays, son changement de positionnement à ce sujet et la transmission des pièces justificatives étant uniquement intervenus dans le cadre de sa déclaration d'appel reçue le 12 novembre 2024 à 9 heures 44.

Le préfet de la Savoie justifie en revanche avoir engagé des diligences dès le 7 novembre 2024 auprès des autorités du pays dont [T] [O] [C] a la nationalité à l'effet d'organiser son éloignement, en ce qu'il a sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3] en accompagnant sa requête de la copie du passeport tunisien de l'intéressé valable jusqu'u 2 février 2029.

Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle précitée.

La demande d'assignation à résidence présentée dans la requête d'appel est quant à elle insusceptible de prospérer à raison de ce qu'[T] [O] [C] n'a pas remis aux autorités compétentes l'original de son passeport en cours de validité, conformément aux exigences de l'article L 743-13 du CESEDA.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tout comme la demande d'assignation à résidence tendant uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [O] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, surtout en ce qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [O] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 24/08541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.