Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08542
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 135 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08542 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7YE

Nom du ressortissant :

[I] [R]

[R]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [R] se disant [I] [O] [P]

né le 21 Novembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, choisi

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 février 2022, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de X se disant [I] [O] [P], alias [O] [R], ci-après uniquement appelé [I] [O] [P], une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.

Par décision en date du 6 novembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Suivant requête du 8 novembre 2024, enregistrée le 9 novembre 2024 à 14 heures 07 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [O] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2024 à 19 heures 06, le conseil de [I] [O] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du défaut de base légale de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé et à la menace pour l'ordre public, ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [O] [P] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l'irrégularité de la consultation du FPR au regard des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2024 à 16 heures 33, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- rejeté le moyen soulevé,

- déclaré recevable la requête de [I] [O] [P],

- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [O] [P],

- ordonné en conséquence la prolongation de la rétention de [I] [O] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [I] [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024 à 15 heures 50, en réitérant l'ensemble des moyens développés en première instance, sauf celui tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué qu'il n'avait d'ores et déjà pas soutenu lors de l'audience devant le premier juge.

Le conseil de [I] [O] [P] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2024 à 10 heures 30.

[I] [O] [P] a comparu assisté de son conseil.

Le conseil de [I] [O] [P], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [O] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a pas donné son adresse exacte aux forces de l'ordre, car elle est trop longue et il ne s'en souvient pas, mais il n'a pas cherché à la cacher, ayant d'ailleurs demandé aux policiers d'appeler sa femme pour qu'elle la donne, ce qui n'a pas été accepté. Il précise qu'en 2022, il était prêt à quitter la France, mais qu'il a alors rencontré sa nouvelle compagne. Depuis, il a vu un avocat pour essayer de régulariser sa situation administrative. Il s'est d'ailleurs pacsé et compte prochainement se marier. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il indique qu'il a perdu son passeport après avoir fait enregistrer son PACS, mais dit qu'il va effectuer des démarches auprès de son consulat pour en obtenir un autre. Il ajoute enfin que s'il n'a pas le choix, il quittera la France, mais avec sa femme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel du conseil de [I] [O] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le fond, il convient d'observer que la déclaration d'appel du conseil de [I] [O] [P] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation et des conclusions aux fins de remise en liberté déposées devant le juge des libertés et de la détention, puisqu'elle reprend presque mot pour mot les moyens de droit et de fait articulés en première instance.

L'appelant ne produit par ailleurs aucune pièce nouvelle à l'appui de cet acte d'appel, son conseil précisant ainsi qu'il communique à nouveau celles déjà versées en première instance.

Le conseil de [I] [O] [P] n'apporte ainsi aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.

En l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre alléguée, ni a fortirori démontrée par [I] [O] [P].

La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [O] [P],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 24/08542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.