Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08550
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08550 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7YZ

Nom du ressortissant :

[S] [Z]

[Z]

C/

PREFET DE LA HAUTE LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

M. [S] [Z]

né le 14 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [E] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 06 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [Z] par le préfet de la Haute-Loire qui, le même jour, a assigné à résidence l'intéressé.

Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 11 septembre 2024 les policiers du commissariat du [Localité 4] ont relevé que [S] [Z] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 02 septembre 2024.

Le préfet de la Haute-Loire faisait un signalement article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République le 17 septembre 2024.

Le 08 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [Z] par le préfet de la Haute-Loire.

Le 08 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 09 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 06, [S] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Loire.

Suivant requête du 11 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 20, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 12 novembre 2024 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Le 13 novembre 2024 à 11 heures 03, [S] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public,

- prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève et portant atteinte à son droit constitutionnel d'asile,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, à 10 heures 30.

[S] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [S] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique que le tribunal administratif lui a dit que sa décision serait rendue cet après-midi. Il souligne qu'il est asthmatique, qu'une association l'aide pour régulariser sa situation. Son passeport est chez un ami et il aspire à retrouver sa liberté et ne veut pas être séparé de son fils qui serait suivi par le juge des enfants.

Le conseiller délégué a avisé les parties qu'il solliciterait le tribunal administratif de Lyon pour obtenir la décision en cours de délibéré.

Par jugement rendu ce jour le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [Z]. Cette décision a été transmise aux parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [S] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que la requête d'appel de [S] [Z] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, Qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement sauf à préciser qu'il n'était pas besoin d'examiner le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public, moyen surabondant ;

Attendu qu'en outre, [S] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;

Que de surcroît ce que conteste fondamentalement M. [Z] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que cette critique relève de la compétence exclusive du tribunal administratif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [Z],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/08550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.