Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08572
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 505 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08572 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P72K
Nom du ressortissant :
M. [F] [M] se disant en réalité [U] [Y]
[M]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [M] se disant en réalité [U] [Y]
né le 28 Avril 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 décembre 2022, la demande de titre de séjour de M. [U] [Y] a été rejetée et une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an lui a été notifiée par le préfet de l'Isère.
Par jugement du 27 février 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par l'intéressé.
Le 09 février 2023 le préfet de l'Isère a assigné à résidence [U] [Y].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 17 février 2023 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [U] [Y] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 13 septembre 2024 X se disant [F] [M] était interpellé et placé en garde à vue pour tentative de vol en réunion et par effraction.
Dans le cadre de cette procédure la consultation de la fiche FAED établissait que X se disant [F] [M] ressortait sous diverses identités soit : [F] [M], [U] [Y], [U] [V]. A l'issue de la procédure le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de tentative de vol avec destruction ou dégradation devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 08 juillet 2025.
Le 13 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] alias [U] [Y] (ci-après dénommé [F] [M]) en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du conseiller délégué du 19 septembre 2024 et par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 octobre 2024 la rétention administrative de [F] [M] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 11 novembre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 novembre 2024 à 11 heures 42,[F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Il sollicite l'annulation de la décision pour défaut de motivation en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile.
Au fond il fat valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de la rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[F] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [M] a eu la parole en dernier. Il explique sa véritable identité est [U] [Y]. Il s'est rendu au rendez-vous consulaire et voudrait juste deux heures pour récupérer ses affaires chez sa soeur et retourner vivre en Italie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention
Attendu que le conseil de [F] [M] sollicite l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention pour défaut de motivation ;
Attendu que le premier juge dans sa décision rappelle les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA et précise qu'il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [F] [M] ; Que le seul visa des dispositions légales ne suffit pas à motiver la décision au sens des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ce qui entraîne sa nullité en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que la décision du premier juge est annulée ;
Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formée la préfecture de l'Isère ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [F] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 16 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- les autorités tunisiennes étudient le dossier sur la base des empreintes déposées le 29 septembre 2024
- une audition avec le consul d'Algérie a eu leu le 10 octobre 2024 ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 16, 23, 24,30 septembre 2024, les 07, 08,11, 18, 25 octobre 2024 ainsi que le 04 novembre 2024 la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été signalisé à de nombreuses reprises;
Attendu que sans avoir à d'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants il y a lieu de relever que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes qui ont procédé à l'audition récente de l'intéressé qui revendique sa nationalité algérienne et les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et qu'il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [F] [M] se disant en réalité [U] [Y] pour une durée de 15 jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [M] se disant en réalité [U] [Y],
Annulons l'ordonnance déférée,
Statuant par effet dévolutif,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [M] se disant en réalité [U] [Y] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/08572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.