Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08575
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 457 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08575 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P72X
Nom du ressortissant :
[B] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 12 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Absent et représenté par Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 novembre qui a prolongé la rétention administrative de [B] [V] pour une durée de 15 jours.
Par déclaration au greffe le 13 novembre 2024 à 15 heures 46, [B] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
Vu le mail de Maître Manzoni, avocate de la personne retenue se désistant de cet appel formé, [B] [V] lui ayant indiqué qu'il ne souhaitait plus former appel.
Vu la transmission de ce mail à l'avocat de la préfecture ce jour,
Au jour de l'audience le conseil de [B] [V] précise qu'il se désiste de son appel.
L'avocat de la préfecture en prend acte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par [B] [V] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'appel formé par [B] [V] ;
Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 novembre 2024 en ce qu'elle a prolongé la rétention de [B] [V] produira ses pleins et entiers effets
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/08575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.