Revendication d'un bien immobilier

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
20/00907
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 430 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00907 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQPM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 JANVIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ

N° RG 18/01046

APPELANT :

Monsieur [U] [H]

né le 30 Juillet 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [D] [N]

né le 18 Octobre 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 07 novembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

[X] [O] et [W] [T] ont été mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Par testament authentique reçu par Maître [I], notaire à [Localité 6], le 9 mars 1995, [X] [O] a institué son époux légataire universel sous réserve d'un legs consenti à titre particulier à [U] [H] portant sur la nue-propriété de « la maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 1] ainsi que le petit bâtiment attenant à usage de garage avec au-dessus la pièce annexe ».

[X] [O] est décédée le 13 février 1996.

Dans le cadre de la dévolution successorale constatée par acte de propriété établi par Maître [I], il a été attribué à [U] [H] la nue-propriété de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4], le reste ayant été attribué à [W] [T].

Par acte authentique reçu par Maître [I] le 30 avril 1997, [W] [T] a consenti une donation avec réserve d'usufruit à [D] [N] portant sur la nue-propriété de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 5].

[W] [T] est décédé le 16 mars 2010.

Soutenant que [U] [H] refusait de lui remettre les clés de l'immeuble situé sur la parcelle B [Cadastre 5], [D] [N], par exploit du 9 octobre 2018, l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Rodez pour voir ordonner le libre accès à sa parcelle avec remise des clés.

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :

' ordonné à [U] [H] de libérer l'accès à la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 1], et de remettre les clés du bâtiment construit sur ladite parcelle à [D] [N] dans le mois de la date à laquelle la décision sera devenue définitive ;

' dit que passé ce délai [U] [H] sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de [D] [N], passé lequel devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé d'une éventuelle astreinte définitive ;

' condamné [U] [H] à verser à [D] [N] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ;

' rejeté le surplus des demandes ;

' condamné [U] [H] à verser à [D] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

[U] [H] a relevé appel de cette décision le 13 février 2020.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 9 août 2024,

Vu les conclusions de [D] [N] remises au greffe le 7 août 2020,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

[U] [H], appelant, soutient qu'il est seul et plein propriétaire de la parcelle située commune de [Localité 1], cadastrée section B numéro [Cadastre 5] et qu'il convient donc

de prononcer la nullité de la donation consentie par Monsieur [T] au profit de [D] [N] par acte notarié du 30 avril 1997.

Par cet acte, [W] [T] a fait donation entre vifs à [D] [N] de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5].

Cette parcelle avait été acquise par les époux [T]-[O] par acte du 3 septembre 1976 ainsi qu'il résulte du fichier immobilier.

La nature de cette parcelle, bien de communauté, est également attestée dans l'acte notarié établi par Maître [I] le 4 février 1996 aux termes duquel elle est qualifiée de bien de communauté tandis que la parcelle B [Cadastre 4] dont la nue-propriété a été léguée à [U] [H], est qualifiée de bien propre de [X] [O].

Le legs à titre particulier fait à [U] [H] concerne « la nue-propriété de la maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 1] ainsi que le bâtiment attenant à usage de garage avec au-dessus la pièce annexe ».

Le terme « bâtiment attenant » est relatif à un bâtiment qui est contigu, qui jouxte, qui touche une autre construction, qui y est accolé.

Les photographies versées aux débats montrent que les deux bâtiments litigieux ne sont pas attenants mais séparés par une petite cour privée, bien commun des époux [T]-[O].

Cependant, selon permis de construire délivré à [W] [T] le 21 juillet 1981, un balcon a été construit en surplomb de la courette privée qui supporte également un escalier desservant un palier qui permet l'accès, de chaque côté, à une porte donnant dans chaque bâtiment. Ainsi, une jonction entre les deux constructions a été réalisée les reliant et les rendant attenants.

En conséquence, « le bâtiment attenant à usage de garage avec au-dessus la pièce annexe » visé dans le legs particulier fait par [X] [O] à [U] [H] est bien celui implanté sur la parcelle B [Cadastre 5].

Si [X] [O] pouvait valablement léguer à [U] [H] la totalité de la nue-propriété de la parcelle B [Cadastre 4] dont elle était propriétaire en propre, en revanche elle ne pouvait disposer de la nue-propriété de la parcelle B [Cadastre 5], bien commun, que pour sa part.

A son décès l'appelant est donc devenu coïndivisaire pour moitié de la nue-propriété de cette parcelle supportant le bâtiment attenant, l'autre moitié étant la propriété de [W] [T] avec la totalité de l'usufruit jusqu'à son décès.

Ce dernier n'a pu, quant à lui, faire donation à [D] [N] que de sa part de nue-propriété de la parcelle B [Cadastre 5].

En conséquence, [U] [H] et [D] [N] doivent être déclarés chacun propriétaire indivis pour moitié de la parcelle B [Cadastre 5].

[U] [H] devra, en conséquence, remettre un double des clés du bâtiment construit sur cette parcelle à [D] [N] qui doit y avoir également un libre accès.

La demande de dommages intérêts de [D] [N] doit être écartée à défaut de démonstration de la mauvaise foi de [U] [H].

Le jugement doit, en conséquence, être infirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare [U] [H] et [D] [N], chacun, propriétaire indivis pour moitié de la parcelle sise commune de [Localité 1] (12) cadastrée section B numéro [Cadastre 5] ;

Dit que [D] [N] dispose également du libre accès à la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 5] et au bâtiment qui y est implanté et, en conséquence, ordonne à [U] [H] de lui remettre le double des clés de cet immeuble et ce, dans le mois de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;

Ordonne la publication de la présente décision au fichier immobilier : Immeuble bâti situé commune de [Localité 1] figurant au cadastre sous la référence section B numéro [Cadastre 5], lieu-dit [Localité 8], pour une contenance de 31 centiares ;

Déboute [D] [N] de sa demande de dommages intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

le greffier le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 20/00907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.