Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/01275
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 838 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01275 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OREM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 FEVRIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 17/01750
APPELANTS :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [N] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Grégoire MERCIER, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 07 novembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
[O] [R] et son épouse née [N] [S] ont acquis de la société Eme immobilier, par acte notarié du 13 décembre 2006, les lots 2 et 5 dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 8] (34) [Adresse 3].
La société venderesse avait procédé, antérieurement à cette vente, à des travaux de rénovation.
[M] [Z] et [F] [U] sont copropriétaires dans le même immeuble.
[W] [T] et [E] [P] sont propriétaires de l'immeuble voisin, sis [Adresse 2], dont ils ont entrepris la réhabilitation avec notamment la démolition de cloisons.
À l'occasion de ces travaux est apparu un « ventre » important d'une cloison porteuse et mitoyenne aux deux immeubles.
Au vu des conclusions d'une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, le maire de [Localité 8] a pris, le 29 décembre 2015, un arrêté de péril imminent portant sur les deux immeubles.
Par ordonnance du 10 mai 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, [Y] [A] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 31 janvier 2017.
Par exploits du 30 juin 2017, les époux [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la société Groupama Méditerranée assureur de la société Eme rénovation, [M] [Z], [F] [U], [E] [P] et [W] [T] en responsabilité et réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 24 février 2020 ce tribunal a :
- jugé que l'action des époux [R] dirigée à l'encontre de Groupama Méditerranée, en sa qualité d'assureur de la société Eme rénovation, est irrecevable pour défaut du droit d'agir ;
- débouté les époux [R] du surplus de leurs prétentions ;
- condamné solidairement les époux [R] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
' 1500 euros à la société Groupama Méditerranée
' 1500 euros à [E] [P] et [W] [T]
' 750 euros à [M] [Z]
' 750 euros à [F] [U]
- condamné solidairement les époux [R] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Les époux [R] ont relevé appel de cette décision le 28 février 2020.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 25 mai 2020,
Vu les conclusions de [W] [T] et [E] [P] remises au greffe le 8 juin 2020,
Vu les conclusions de [F] [U] et [M] [Z] remises au greffe le 2 juillet 2020,
Vu les conclusions de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée remises au greffe le 21 août 2020,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action des époux [R] :
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'action des époux [R] au motif que les désordres affectent les parties communes de l'immeuble en copropriété et que seul le syndic a qualité pour agir.
L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble mais que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic.
Ainsi tout copropriétaire peut exercer seul une action concernant la propriété ou la jouissance de son lot lequel comprend une partie privative et une quote-part des parties communes.
Si l'atteinte aux parties communes est imputable à un tiers, il doit justifier d'un préjudice personnel, indépendant du préjudice collectif. En l'espèce, le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble en copropriété et les époux [R] ont dû quitter leur appartement dans l'attente des travaux de reprise. Ils démontrent parfaitement l'existence de leur préjudice qui trouve sa source dans une partie commune.
L'article 15 précité prévoit l'obligation pour le copropriétaire de dénoncer son assignation au syndic afin que celui-ci puisse éventuellement se joindre à la procédure si l'intérêt collectif de la copropriété est en jeu. Cependant la violation de cette obligation n'entraîne pas l'irrecevabilité de la procédure dès lors que le texte ne prévoit pas de sanction.
En conséquence, l'action des époux [R] est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond :
Les époux [R] demandent la condamnation de la seule société d'assurances Groupama Méditerranée au paiement de la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale de la société EME rénovation qui a réalisé des travaux dans leur appartement et, subsidiairement, sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle en raison du défaut de respect de son obligation de conseil.
La société Groupama Méditerranée conclut au rejet des demandes soutenant que la responsabilité décennale de son assurée ne peut jouer en l'absence d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil et qu'au titre de sa responsabilité civile professionnelle après réception les dommages immatériels ne sont pas justifiés.
L'expert judiciaire [A] a constaté dans l'appartement des époux [R] que la cloison litigieuse à pans de bois présente un ventre important avec une poutre en bois du plancher haut de cet étage prenant appui sur cette cloison et que le plancher bas du local est totalement instable et impraticable. L'expert affirme que ces désordres sont anciens et bien antérieurs aux travaux effectués par la société EME rénovation qui a seulement réalisé une contre- cloison, ouvrage de second 'uvre, devant la cloison sinistrée dont elle ne pouvait cependant ignorer l'état, choisissant de la camoufler sans entreprendre de travaux de confortement.
Les appelants mettent tout d'abord en cause la responsabilité décennale de la société EME rénovation. Cependant les désordres sont anciens, antérieurs aux travaux effectués par cette société et affectent une ancienne cloison fissurée et déformée en raison de l'appui d'une poutre en bois du plancher haut ainsi qu'un plancher de bois pourri et effondré. La mise en place par la société EME rénovation d'une cloison de camouflage n'est nullement à l'origine de ces anciens désordres et n'a causé aucune détérioration aux existants.
En conséquence, la responsabilité décennale de l'entreprise EME rénovation ne peut être recherchée.
Les appelants invoquent ensuite la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise pour manquement à une obligation de conseil. En effet cette entreprise privée ne pouvait ignorer l'état de la cloison ancienne et du plancher et aurait dû assumer son obligation de conseil et donc prévenir le maître de l'ouvrage et lui demander de faire intervenir un entrepreneur spécialisé dans les travaux de structure.
À ce titre cette garantie ne peut cependant pas être mobilisée puisque tant la société Groupama Méditerranée que les époux [R] ne versent aux débats un contrat assurant la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise. Le contrat produit par la société Groupama Méditerranée garantit la seule responsabilité décennale. Les époux [R], quant à eux, auraient dû être en possession de ce contrat qu'il leur appartenait de réclamer à l'entreprise lors de son intervention.
En conséquence, à défaut de démonstration de l'existence d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société EME rénovation, les demandes sur ce fondement à l'encontre de la société Groupama Méditerranée doivent être écartées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [R].
Sur le partage des frais et des dépens :
Les appelants indiquent que si les différents copropriétaires et voisins se sont entendus amiablement sur la répartition de la charge financière des travaux préconisés par l'expert, ils ont pourtant refusé le partage des frais engagés pour parvenir à la solution du litige. Ils demandent donc leur condamnation solidaire à payer les frais et dépens y compris les frais d'expertise et les frais d'huissier.
Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile les dépens comprennent notamment les frais d'expertise, les émoluments des officiers publics ou ministériels, les frais de justice et la rémunération des avocats.
Selon les dispositions de l'article 700 de ce code les frais irrépétibles peuvent être mis à la charge de la partie condamnée aux dépens.
L'article 696 du même code dispose que c'est la partie perdante qui est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, aucun des intimés n'a succombé totalement ou partiellement dans cette procédure tant en première instance qu'en cause d'appel. Les époux [R] n'ont formé contre eux aucune demande au fond. Ainsi, aucune condamnation au paiement des frais et dépens ne peut être justifiée à leur encontre.
Cette demande sera rejetée.
Sans formuler aucune demande au fond à leur endroit, les époux [R] ont contraint [F] [U], [M] [Z], [W] [T] et [E] [P] à exposer des frais en appel. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé irrecevable l'action des époux [R] à l'encontre de la société Groupama Mediterranée, assureur de la société EME Rénovation ;
Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant ;
Déclare recevable l'action des époux [R] à l'encontre de toutes les parties ;
Déboute les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum les époux [R], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d'appel, à payer :
-1500 euros à la société Groupama Méditerranée
-1500 euros à [E] [P] et [W] [T] ensemble
-1500 euros chacun à [F] [U] et [M] [Z] ;
Condamne in solidum les époux [R] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 20/01275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.