Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/05897
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 339 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05897 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTZU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 septembre 2022
Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 22/00794
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
né le 20 Mai 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET- JOUBES, avocat au barreau de PYRÉNÉES- ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [M]
de nationalité Française
dont la dernière adresse connue est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
assigné par acte du 4 janvier 2023 - recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- Le 20 novembre 2020, M. [W] [M] a vendu à M.[U] [I] un véhicule Peugeot 206 au prix de 1 999 euros.
2- Début janvier 2021, M. [I] a fait procéder au remplacement du turbocompresseur et à la vidange d'huile. Le véhicule est tombé en panne le 25 janvier 2021.
3- Dans ce contexte, M. [I] a fait réaliser par le cabinet Expertise & Concept de [Localité 5] une expertise amiable.
4- Par acte en date du 18 mai 2022, M. [I] a fait assigner M.[M] en résiliation de la vente, restitution du prix et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par l'huissier de justice.
5- Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge, au besoin l'y a condamné.
6- M. [I] a relevé appel du jugement le 23 novembre 2022.
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 février 2023, M. [I] demande en substance à la cour de réformer et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de prononcer la résolution de la vente, condamner M. [M] à reprendre à ses frais, sur son lieu de stationnement, le véhicule litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 6 mois, juger que passé ce délai, M. [I] pourra disposer librement du véhicule et condamner M. [M] à lui verser :
> 1 999 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
> 138,73 euros au titre des frais de carte grise,
> 1 011,68 euros au titre des travaux inutiles,
> 120 euros au titre des frais de remorquages,
> 600 euros au titre des frais de gardiennage,
> 716,21 euros au titre des frais de location,
> 1 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
> 444,70 euros au titre des primes d'assurance payées du 25 janvier 2021 au 31 mars 2022,
> 43,55 euros par mois commencé au titre des primes d'assurance payées à compter du 01 avril 2022 jusqu'à reprise du véhicule,
> 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
8- Par actes des 4 janvier et 20 février 2023 transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [I] a fait signifier à M. [W] [M] sa déclaration d'appel et ses conclusions.
9- M. [W] [M] n'a pas constitué avocat.
10- Vu l'ordonnance de clôture du 29 août 2024.
11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
12- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954 dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
13- A la lecture dudit jugement la cour comprend que M. [I] a fondé son action en résolution de la vente sur le non-respect de l'obligation de délivrance conforme arguant d'une minoration par son vendeur du kilométrage parcouru par le véhicule par rapport au kilométrage affiché.
14- M. [I] maintient ce fondement en appel et y ajoute celui de la garantie des vices cachés.
15- Il fonde ses demandes comme en première instance sur un rapport d'expertise amiable aux termes duquel l'expert indique : «les investigations menées confirment que le kilométrage au compteur a été diminué d'environ 100 000 kilomètres entre le 26 septembre 2019 et le 16 novembre 2020. Les désordres qui affectent le véhicule sont manifestement liés au kilométrage excédentaire impliquant une usure très prononcée des organes mécaniques».
- Sur le défaut de délivrance conforme
16- Si la cour tire de l'exposé fait par l'expert en page 2 de son rapport le fait que c'est l'historique des contrôles techniques réalisés sur le véhicule depuis 2010 qui fonde son affirmation selon laquelle le vendeur aurait pratiqué une minoration du kilométrage, lesdits rapports de contrôle technique ne sont pas produits au débat.
17- Il est au demeurant de jurisprudence constante rendue au visa des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch mixte 28/09/2012 n°11-18.710, Civ. 2e 13/09/2018 n°17-.20.099).
18- A défaut d'être corroborée par un élément de preuve extrinsèque, l'affirmation de l'expert amiable selon laquelle le kilométrage réel du véhicule serait supérieur de 100 000 km au kilométrage figurant sur le contrat de vente est insuffisante à établir le bien-fondé de la demande de M. [I] sur le fondement du non-respect de l'obligation de délivrance de sorte que le jugement l'ayant débouté de ses demandes sur le fondement du défaut de délivrance conforme sera confirmé.
- Sur la garantie des vices cachés
19- Sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [I] excipe également de la seule expertise amiable aux termes de laquelle le véhicule présente une dégradation du volant moteur et de l'embrayage laquelle, indique l'expert, « semble être la cause de la panne de la transmission », ce dernier affirmant tout à la fois que l'origine des désordres n'est pas formellement établie et qu'ils sont manifestement liés au kilométrage excédentaire impliquant une usure très prononcée des organes mécaniques.
20- Outre les observations précédemment évoquées quant au défaut de force probante attachée aux seules conclusions d'un rapport d'expertise amiable, la cour ne trouve en tout état de cause dans celles-ci aucun élément de nature à établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, en l'état des observations non circonstanciées de l'expert et tenant surtout le fait que la simple usure des organes mécaniques d'un véhicule d'occasion mis en circulation pour la première fois 14 ans plus tôt ne suffit pas à caractériser un vice caché permettant d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil de sorte que M. [I] sera également débouté de ses demandes sur ce fondement.
21- Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1641Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
29/10/2026Attendu que par requête en date du 27 Février 2026, le demandeur a sollicité la convocation du défendeur devant le Tribunal judiciaire ; que les parties ont été convoquées pour l'audience du 1er juin 2026 ; Qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée au 29 O…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ce qui concerne la réouvertur…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
28/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de la partie défenderesse qui n'est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond sur les seuls élémen…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
28/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 22/05897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.