Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/06282
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06282 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUSW
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Crédit Industriel et Commercial Société anonyme au capital de 611.858.064,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités auditsiège, venant aux droits de CIC Iberbanco, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25.143.408,00 euros, banque régie par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 384 122 123, ayant son siège social sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, à la suite de la signature d'un traité de fusion en date du 19 juin 2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rebecca SMITH substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 8 octobre 2016, la banque CIC Iberbanco a octroyé à la SAS Maisonnette de Bohème, représentée par Mme [O] [Y], un prêt professionnel d'un montant de 20 000 euros pour une durée de 36 mois, moyennant des mensualités de 585,54 euros.
La banque a, selon acte du même jour, obtenu le cautionnement solidaire de Monsieur [P] [Y] en remboursement du prêt à hauteur de 24 000 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée égale à celle du crédit, soit 36 mois, majorée de 24 mois, soit une durée totale de 60 mois.
Selon jugement du 6 février 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS Maisonnette de Bohème. Le 22 mars 2019, la SA CIC a déclaré ses créances à hauteur de 2 897,09 euros pour le solde du compte courant de la SAS Maisonnette de Bohème et 5 481,29 euros pour le restant dû du prêt octroyé.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment:
Condamné M. [P] [Y] à payer à la SA Crédit industriel et commercial (CIC) la somme de 5 400,75 euros ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,85 % majorés de trois points, soit 4,85 %, à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, au taux légal;
Rejeté la demande indemnitaire formée par M. [P] [Y] ;
Condamné M. [P] [Y] aux dépens et à payer à la SA CIC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 15 décembre 2022, M. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par requête du 11 juin 2024, M. [P] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, notamment, de condamner la SA CIC à produire sous astreinte les relevés du compte sur lequel il a été retiré les échéances du prêt consenti par la SA CIC à la société Maisonnette de Bohème sur une période de 5 ans avant sa liquidation judiciaire.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 20 septembre 2024, la SA CIC demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, de :
Débouter Monsieur [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [P] [Y] aux dépens de l'incident et à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 23 septembre 2024, M. [P] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile de :
Débouter la SA CIC de ses demandes,
Condamner la SA CIC à produire sous astreinte de 150 € par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir les relevés du compte sur lequel il a été retiré les échéances du prêt consenti par la SA CIC à la société Maisonnette de Bohème sur une période de 5 ans avant sa liquidation judiciaire le tout pendant trois mois après quoi la somme sera liquidée par Monsieur le conseiller de la mise en état,
Condamner la SA CIC aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Conformément aux dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe alors, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
L'article 137 dispose, par ailleurs, que l'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
En application de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier l'établissement bancaire est tenue au secret professionnel. Ce secret bancaire est destiné notamment à protéger les clients de la banque.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
Le secret professionnel n'est pas levé au profit des cautions qui ne peuvent donc obtenir de renseignements sur les comptes de la personne cautionnée. Ce principe connaît des exceptions. Ainsi, il est jugé que l'établissement de crédit, qui réclame le paiement aux cautions ou à ses ayants droit, doit, s'ils le lui demandent, leur communiquer les documents qui lui ont permis d'établir le montant de sa créance, même s'ils concernent le débiteur principal.
A cet égard, la Cour de cassation (Cass. com. 16 déc. 2008, n° 07-19.777) juge que « dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le montant à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire ». Cette décision permet à la caution de s'assurer que le débiteur principal a failli à ses engagements.
En l'espèce, M. [Y] s'est porté caution d'un contrat de prêt professionnel d'un montant de 20 000 euros passé par la SAS Maisonnette de Bohème.
Il est important de souligner que sa demande ne porte pas sur la production des éléments bancaires concernant ce prêt. Il demande, en effet, la production des relevés bancaires concernant le compte courant de la SAS Maisonnette de Bohème.
S'agissant de deux contrats distincts, M. [Y] échoue à démontrer son intérêt légitime à voir produire de tels relevés de compte courant dans le cadre de sa défense.
Par ailleurs, le secret bancaire tel que défini à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier précité s'oppose à la communication de tels relevés.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [P] [Y] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [P] [Y] de sa demande de production des relevés de compte, distincts du contrat de prêt litigieux ;
Condamnons M. [P] [Y] aux dépens de l'incident ;
Condamnons M. [P] [Y] à payer à la SA CIC la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 10Code civil
- Article 11Code de procédure civile
- Article 133Code de procédure civile
- Article 134Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-1Code monétaire et financier
- Article L. 511-33Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 22/06282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.