Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02609
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHR
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024 54G
N° RG 23/02609 N° Portalis DBX6-W-B7H- XUHR
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[O] [R] [G] [L] épouse [R] C/ [T] [J] [Z] [F] [V]
[Adresse 10] le : à Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
1 copie Mme [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R] né le 16 Octobre 1966 à [Localité 9] (CHARENTE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [L] épouse [R] née le 09 Octobre 1969 à [Localité 7] (CHARENTE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/02609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHR
DÉFENDEURS
Maître [T] [J] Notaire membre de la SCP Benoît TARDY-PLANECHAUD et Jean Louis [D] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [F] [V] né le 15 Juin 1985 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Maître [J], notaire à [Localité 8], en date du 19 juillet 2017, monsieur [Z] [V] a vendu à monsieur [O] [R] et madame [G] [R] sa maison d’habitation sise [Adresse 3].
Déplorant l'apparition de différents désordres qu'ils ont fait constater par huissier le 11 janvier 2019, et en l'absence de règlement amiable avec le vendeur, les époux [R] ont saisi le Juge des référés de [Localité 8] afin de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire.
Une ordonnance de référé du 15 avril 2019 a désigné madame [C] pour y procéder.
Une ordonnance de référé du 15 mars 2021a étendu la mission de l'expert à l'examen de nouveaux désordres.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2021.
Selon acte des 15 et 17 mars 2023, les époux [R] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire à monsieur [V] et à Maître [J] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
N° RG 23/02609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHR
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 et signifiées à monsieur [V] par commissaire de justice le même jour, les époux [R] demandent au tribunal de : "RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [G] [R] et de Monsieur [O] [R], PRONONCER la responsabilité de Monsieur [Z] [V] ainsi que celle de Me [T] [H] [P] notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D], CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [V] ainsi que Me [T] [H] [P] notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D] à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 81 164,37 € TTC au titre des travaux réparatoires. JUGER que, pour l’ensemble des désordres sus mentionnés, le chiffrage sera réactualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date à laquelle les devis de reprise retenus par l’expert judiciaire ont été établis ou, à défaut, à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [V] ainsi que Me [T] [H] [P] notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D] à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [V] ainsi que Me [T] [H] [P] notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D] à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice moral, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [V] ainsi que Me [T] [H] [P] notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D] à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 4 399,60 € au titre des frais d’expertise judiciaire. CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [V] ainsi que Me [T] [H] [P] notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D] à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [O] [R] le coût du constat d’huissier de la SCP ITHURBURU GALLAND LEMOINE du 11 janvier 2019, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [V] ainsi que Me [T] [H] [P] notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D] à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 600 € TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [N], DEBOUTER Me [T] [H] [P] de toute demande dirigée à l’encontre de Madame [G] [R] et de Monsieur [O] [R], CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [V] ainsi que Me [T] [H] [P] notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D] à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [O] [R], la somme de 10 000 TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile".
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Maître [J] demande au tribunal de : "- DEBOUTER les consorts [R] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [T] [J] ; CONDAMNER la partie succombant à régler à Maître [T] [H] [P] une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens".
Monsieur [Z] [V] n'a pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les époux [R] prétendent à la condamnation in solidum de monsieur [Z] [V] et de Maître [T] [H] [P] à leur payer la somme globale de 81 164,37 € TTC au titre des travaux réparatoires.
I/ Sur les demandes d'indemnisation dirigées contre le vendeur
Les demandeurs ne détaillent pas la somme réclamée au titre des travaux réparatoires.
Il est cependant nécessaire de distinguer chacun des désordres allégués pour analyser s'ils peuvent faire l'objet d'une réparation de la part de monsieur [V], dont la responsabilité est recherchée tant en sa qualité de vendeur constructeur (sur le fondement des articles 1792-1 et 1231-1 du code civil) qu'en sa qualité de vendeur au titre de la garantie des vices cachés (sur le fondement de l'article 1641 du code civil).
Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil étant d'ordre public, il y a lieu d'examiner en premier lieu ce fondement juridique. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
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L’article 1792-1 2° du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Lorsque le vendeur a lui-même réalisé ou fait réaliser les travaux, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur-vendeur, et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux.
En l'espèce, monsieur [V], bien que non présent aux opérations d'expertise, a, en cours d'expertise, transmis à son Conseil un courrier du 07 mai 2021, dans lequel il indique avoir fait effectuer sur le bien litigieux des travaux de rénovation (sans précision) par la SARL [V], laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif le 07 février 2019.
Ainsi que l'a relevé l'expert, il n'a cependant pas été possible de retrouver les factures correspondant à ces travaux, factures que monsieur [V] a indiqué avoir transmises à l'agent immobilier, ce que ce dernier conteste.
Cependant, des photos issues de l'application "Street View", intégrées au rapport d'expertise, montrent un remplacement complet de la façade (à l'exception de la porte d'entrée vitrée) intervenu entre mai 2011 et septembre 2013, ainsi qu'un remplacement complet de la toiture entre septembre 2013 et juin 2014.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [V] a déposé le 1er octobre 2015 une déclaration de travaux visant à changer la destination du local commercial existant en maison à usage d'habitation sur une surface de 165 m², cette demande ayant été acceptée par la Commune le 20 janvier 2016, ces documents ayant été annexés à l'acte de vente du 19 juillet 2017, de même que la déclaration d'achèvement des travaux en date du 15 juin 2016, ce qui conforte l'attestation de monsieur [X], un voisin, qui affirme avoir été témoin de travaux réalisés par la SARL [V] en 2016.
L'ensemble de ces éléments permet de démontrer que monsieur [Z] [V], dont l'acte notarié de vente indique qu'il est propriétaire du bien immobilier depuis le 16 février 2012, a réalisé ou fait réaliser des travaux de rénovation de grande ampleur sur le bien vendu.
Les dispositions de l'article 1792 du code civil sont donc susceptibles de s'appliquer à monsieur [V] en sa qualité de vendeur réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 2° précité.
C'est à la lumière de ces observations liminaires qu'il convient d'examiner les prétentions des requérants pour chacun des désordres allégués.
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a) Sur la demande au titre de la porte d'entrée vitrée avec encadrement aluminium
En pages 10 et 11 de son rapport, l’expert judiciaire a constaté que le châssis en aluminium de la porte d'entrée a été posé dans un bâti en bois, ce qui, selon elle, crée un ensemble souple qui génère des mouvements ayant entraîné une fissuration du plafond de l'entrée plus rigide, ainsi qu'un dérèglement de l’ouvrant.
Les époux [R] prétendent au paiement de la somme de 3 830,59 € TTC correspondant au remplacement de la porte d'entrée selon devis réactualisé de la société LA FENETRE BORDELAISE, à hauteur de 2 830,59 € TTC, outre une somme chiffrée approximativement à 1 000 € pour les autres travaux de reprise (en particulier la fissure du plafond).
Ainsi que le relève à juste titre l'expert judiciaire, ces défauts mineurs et la fissure qui est non infiltrante et isolée ne rendent pas l’immeuble impropre à son usage et ne portent pas atteinte à sa solidité.
Il s'agit donc de dommages qui ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil mais de la responsabilité contractuelle du constructeur, laquelle exige la preuve d'un manquement en lien avec le dommage, en vertu de l'article 1231-1 du code civil.
Il ressort des photos issues de l'application "Street View", intégrées au rapport d'expertise que cette porte vitrée n'existait pas avant juin 2015. Elle fait donc incontestablement partie des travaux réalisés par le vendeur.
Cependant, l'expert attribue ces désordres à l'utilisation quotidienne de la porte et préconise le réglage périodique et une utilisation «douce» du fait de sa mise en œuvre dans une ossature métallique. Elle ajoute que la mise en place d’un couvre-joint en plafond au droit du linteau avec conservation de la dilatation permettra de cacher l’ouverture du plafond, sans pour autant chiffrer de travaux réparatoires proprement dits.
Ainsi, les conclusions techniques de l'expert, non sérieusement critiquables, ne permettent pas d'établir que les désordres affectant la porte d'entrée et la fissure du plafond sont imputables aux travaux que le vendeur a réalisés ou fait réaliser.
En l'absence de démonstration d'un manquement susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de leur vendeur, les époux [R] seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
En raison de l'absence de gravité des désordres allégués, ils seront également déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
b) Sur la demande relative aux baies vitrées et au bardage extérieur
En pages 13 à 16 de son rapport d’expertise, l'expert a confirmé ce que les époux [R] avaient déjà fait constater par huissier le 11 janvier 2019, à savoir des infiltrations d’eau sous les deux baies vitrées du salon, donnant sur le jardin, ces entrées d'eau ayant entraîné une décoloration du parquet flottant stratifié, ainsi que des traces de rouille sur l’ossature métallique de l’escalier située dans un angle.
L'expert a également constaté des traces d'humidité, sous forme de tâches brunes au niveau du retour en plaques de plâtres du doublage isolant en haut des baies vitrées.
L'expert attribue ces infiltrations à une absence d'étanchéité sous les seuils des châssis, ainsi qu'à l'absence de protection de l'appui en bois de la baie vitrée de l'étage située juste au-dessus de celle du rez-de-chaussée. L’expert judiciaire a également indiqué que l’étanchéité des montants verticaux de cette baie du 1er étage peut également être défectueuse, entraînant une pénétration d’eau dans le doublage intérieur, eau qui se retrouve en partie haute des baies du salon.
Ainsi que le précise à juste titre l'expert judiciaire, des entrées d'eau répétées dans un immeuble altèrent sa fonction principale d'assurer le clos et couvert, et portent par conséquent atteinte à sa destination.
Comme il n'est pas contesté que ces infiltrations ont été découvertes après l'acquisition du bien par les époux [R] et n'étaient pas décelables avant que ne surviennent de fortes pluies, ce dommage revêt donc un caractère décennal et entraîne la responsabilité de plein droit de monsieur [V] en sa qualité de vendeur réputé constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire a proposé les travaux réparatoires suivants : -le remplacement des châssis du rez-de-chaussée pour des raisons de garantie de l’entreprise intervenant en réparation, pour une somme de 5 955 € HT, sur la base du devis de la SAS FENETRE BORDELAISE du 14 mai 2021, -la réfection du parquet rez-de-chaussée (toute surface compte tenu du sens de pose des lames) pour une somme de 5 945,58 € HT, sur la base du devis de l'entreprise génération parquet du 14 mai 2021, -la réfection complète de la façade arrière en bois à l'identique (sans ajout d'isolant au motif qu'il s'agirait d'une amélioration possible) pour un montant de 3 050 € HT, sur la base du devis de l'entreprise [M] du 21 juin 2021 de 4 880 € HT auquel l'expert a déduit la pose de l'isolant pour 1 830 € HT.
Les requérants, prétendent au paiement d'une somme totale de 17 661 € HT, soit 19 427,10 € TTC (avec une TVA à 10 %) décomposée comme suit : -5 955 € HT au titre de la fourniture des châssis du rez-de-chaussée -5 946 € HT au titre de la fourniture du parquet du rez-de-chaussée -4 880 € HT au titre de la réfection de la façade arrière - 880 € HT au titre de la pose du remplacement des châssis oubliée par l'expert dans son chiffrage
La fourniture du châssis du rez-de-chaussée, à laquelle il convient d'ajouter la pose, ainsi que la fourniture du parquet du rez-de-chaussée sont des travaux de nature à remédier aux désordres d'infiltration constatés.
En revanche, s'agissant du bardage extérieur en bois, si l'expert relève effectivement des non-conformités dans sa pose (Pas de grille anti-rongeur en pied de bardage, Pose du bardage verticalement sans contre-lattage horizontal, permettant de disposer d’une lame d’air ventilée derrière les lames de bois), il ne dit pas qu'il existe un lien entre ces non-conformités et les infiltrations subies, précision faite qu'aucun des constats antérieurs à N° RG 23/02609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHR
l'expertise judiciaire n'évoque de désordres en lien avec le bardage en bois et qu'en réponse à un dire des demandeurs, l'expert affirme expressément qu'il n'y a aujourd'hui aucun désordre au niveau de la partie courante de cette façade (page 36 du rapport). Dès lors, et sans même avoir à trancher la question de la nécessité de poser un isolant, c'est la réfection même du bardage qui n'est pas justifiée, en l'absence de dommage.
Cependant, il y a lieu de remédier aux deux causes d'humidité sur le coffrage en haut des baies vitrées du rez-de-chaussée, à savoir l'absence de protection de l'appui en bois de la baie vitrée de l'étage et l'absence d’étanchéité des montants verticaux de cette baie du 1er étage relevées par l'expert.
En l'absence de devis chiffrant ces réparations, le tribunal allouera aux requérants une somme qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 € HT au titre des travaux de reprise.
En conclusion, monsieur [V] sera condamné sur le fondement de l'article 1792 du code civil à payer aux époux [R] une somme de 14 281 € HT (5 955 € HT + 5 946 € HT + 1 500 € HT + 880 €), soit 15 709,10 € TTC (avec une TVA à 10 %) au titre du désordre d'infiltrations dans le salon.
c) Sur la demande relative au raccordement du convecteur électrique
Madame [A] indique dans son rapport que Monsieur et Madame [R] ont remarqué un raccordement électrique sous un convecteur qui a été réalisé avec du ruban adhésif et sans protection.
Pour madame [E], ce raccordement n’est pas correct et pourrait représenter un risque dans le temps. Elle ajoute que ce raccordement «était apparent et décelable pour un profane, à l’achat, sous réserve de penser à aller voir sous un radiateur, ce qui n’est pas naturel». Il y a lieu de préciser que le caractère apparent s'apprécie non pas dans la personne des acheteurs mais dans celle du vendeur qui a réalisé les travaux au moment de l'achèvement de ceux-ci, soit antérieurement à l'acquisition. Or, en l'espèce, à l'occasion des opérations d'expertise, monsieur [R] a déclaré que ce raccordement n'était pas à l'origine visible, le fil étant bloqué par le radiateur, et qu'il est progressivement descendu.
Il s'agit d'un désordre qui n'était donc pas apparent à la réception et qui, en raison du risque qu'il présente pour la sécurité des personnes, revêt un caractère décennal.
En l'absence de discussion sur ce poste de préjudice, monsieur [V] sera donc condamné à payer aux époux [R] une somme de 165 € TTC au titre de ce désordre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
d) Sur la demande relative au dégât des eaux au droit des salles d'eau de l'étage
L’expert judiciaire a constaté au 1er étage un affaissement du plancher stratifié, en particulier au droit d'une des salles d'eau.
Après dépose du revêtement de sol, l'expert a constaté la détérioration de l'OSB support du revêtement de sol, très détérioré et en partie pourri, ce qui, selon elle, explique l'affaissement constaté.
Il ressort des pièces versées aux débats que ce désordre est la conséquence d'un dégât des eaux survenu et déclaré par les époux [R] le 18 octobre 2018.
L'expertise diligentée par l'assureur habitation des époux [R] a révélé que la cause du sinistre résidait dans un problème d'étanchéité des bacs à douche mal mise en oeuvre.
Ce dommage qui s'est révélé postérieurement à l'achat de la maison était nécessairement caché au moment de la réception, c'est-à-dire lors de l'achèvement des travaux de rénovation par monsieur [V].
En outre, des infiltrations causées par la mauvaise étanchéité d'un ouvrage destiné à recevoir régulièrement la présence d'eau rend nécessairement ce dernier impropre à sa destination. Ainsi ce dommage revêt donc une nature décennale et entraîne la responsabilité de plein droit de monsieur [V] en sa qualité de vendeur réputé constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties en cours d'expertise que le dégât des eaux a fait l'objet d'une indemnisation de la part des MMA, assureur des époux [R], à hauteur de 4 477 €, au titre des conséquences du sinistre.
Or, les époux [R] justifient par la production de trois factures (deux factures de monsieur [K] carreleur en date du 11 octobre 2010 d'un montant total de 5 088 € et une facture de l'EURL APCS, plombier du 04 octobre 2020 d'un montant de 990 €) avoir réglé une somme totale de 6 078 € au titre des travaux réparatoires, incluant également ceux relatifs aux causes du sinistre.
Cette somme ne pourra toutefois être intégralement prise en compte dans sa globalité dans la mesure où il résulte de la facture de Monsieur [K] en date du 11 octobre 2020 qu’il a lui-même réalisé la dépose du bac à douche pour la somme de 385 €, si bien qu'il fait doublon avec le poste facturé également par l’entreprise de plomberie APCS. La somme qu'il convient de retenir au titre des dépenses supportées par les époux [R] sera donc réduite à 5 693 € (6 078 € - 385 €).
A cette réserve près, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, ils doivent donc être indemnisés par le responsable du dommage, du différentiel resté à leur charge, après indemnisation de leur assureur, soit la somme de 1 216 € (5 693 €-4 477 €).
Par ailleurs, quand bien même l'expert n'a pas jugé utile de procéder à des investigations dans la deuxième salle d'eau, l'observation d'une traînée de moisissures à l'angle du sol et du bac à douche, et la mesure d’humidité révélant dans cette pièce un taux de 100 % l'ont conduite à évoquer le fait qu'il y a "présomption de malfaçons dans la mise en oeuvre du bac à douche, ce qui pourrait entrainer les mêmes désordres que pour la 1ère salle d'eau".
Cette constatation corrobore ce qui avait déjà été indiqué dans le rapport établi par le cabinet POLYEXPERT le 22 juillet 2019.
L'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux réparatoires sur la deuxième salle d'eau à la somme de 2 640 € TTC, sur la base de la facture de monsieur [K] précitée. Or, c'est à juste titre que les requérants soutiennent que cette facture est en réalité non pas de 2 368 € HT mais de 3 690 €, l'expert ayant oublié d'inclure l'acompte déjà versé de 1 322 €.
Les requérants chiffrent, quant à eux, en tout état de cause, leurs demandes sur la base de devis produits aux débats qui émanent des mêmes entreprises que celles qui ont réparé la 1ère salle d'eau et qui contiennent des prestations de nature à empêcher la réalisation d'un dommage qui s'avère inéluctable.
Il y a donc lieu de majorer la proposition de l'expert, et sur la base des devis produits, de faire droit à la demande de réparation des époux [R] à hauteur de 4 232 €.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer aux époux [R] une somme de 5 448 € TTC (1 216 € + 4 232 € TTC) au titre des infiltrations dans les deux salles d'eau, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
e) Sur la demande relative au sol de la suite parentale
En pages 21 et de 22 du rapport d’expertise, l’expert judiciaire constate au niveau de la suite parentale une souplesse du revêtement stratifié se caractérisant par un soulèvement puis un affaissement anormal des lames. Elle ajoute que cette souplesse est liée à une malfaçon dans la pose du revêtement et au manque de joints de dilation en périphérie.
Pour l’expert judiciaire, ce défaut qui porte sur un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination. Suite à ces conclusions, non sérieusement contestables, le désordre allégué n'est pas de nature décennale.
En outre, les constatations de l'expert, non sujettes à critique, révèlent un défaut d'exécution, si bien que la responsabilité de monsieur [V] doit être retenue sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Les requérants demandent que pour des raisons esthétiques, l'intégralité du parquet de la suite parentale soit remplacé pour une somme de 8 502,17 € TTC, selon devis de la société GENERATION PARQUET du 14 mai 2021.
Or, c'est à juste titre que l’expert judiciaire a suggéré de limiter le remplacement du parquet à la surface du podium, seule concernée par le défaut, soit une surface de 30 m² au lieu des 100 m² demandés, d'autant qu'il ressort du rapport d'expertise et des photos qui y sont jointes, que la différence de teinte sera très peu visible, en raison d'une différence de niveau entre la partie refaite et la partie non refaite, et en raison de l'existence d'un très grand tapis recouvrant la quasi-totalité du parquet non concerné par les désordres.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage de l'expert et de condamner Monsieur [V] à payer aux époux [R] une somme de 2 750 € TTC, telle que chiffrée par l'expert, au titre de ce désordre, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
f) Sur la demande au titre du risque incendie lié à la pose d’isolant dans la salle de bains
Il ressort des pièces versées aux débats que, lors de l’expertise amiable qui a été réalisée dans le cadre du sinistre dégât des eaux précité, l’expert du cabinet POLYEXPERT avait relevé que l’isolant en laine minérale se trouvait au contact direct des spots dans le faux plafond et que le pare vapeur présentait des traces noires d’échauffement.
À juste titre, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux de réparation ayant été effectués dans la 1ère salle de bains, ce risque a été supprimé. Elle a ajouté par ailleurs qu’il n’existe aucun désordre apparent susceptible de confirmer un risque d’incendie relativement à la disposition des spots dans le reste de la maison.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise amiable réalisé à la demande des consorts [R] par Monsieur [N] qu’à la suite d’un sondage réalisé en plafond du séjour pour vérifier la disposition des spots, il a pu constater que l’isolation est nettement éloignée des spots et que la conception était correcte.
Le risque d’incendie allégué par les consorts [R] n’est donc pas avéré. En l'absence de désordre ou de vice établi, ils seront déboutés de leurs demandes au titre des travaux de remise en état de bon fonctionnement selon la norme électrique NFC 15 100, tant sur le fondement des articles 1792 ou 1231-1 du code civil, que de l'article 1641 du même code.
g) Sur la demande relative aux infiltrations dans la salle d'eau parentale
Il ressort des pages 23 et 24 du rapport d’expertise que Madame [A] a observé dans la salle d’eau de la chambre parentale, des traces d’infiltrations d’eau en bas de pente de la fenêtre de toit.
Après investigations en toiture, l'expert judiciaire, tout comme l'avait fait le couvreur monsieur [M] dans son rapport du 11 mai 2021, attribue ce désordre à une non-conformité des bavettes de raccord entre les deux fenêtres de toit en bas de pente de celles-ci.
L'expert a précisé en page 25 de son rapport que les non-conformités constatées en toiture, à l'origine des entrées d'eau constatées, sont susceptibles d'affecter la pérennité du bien, en ce qu'elles sont susceptibles d'entraîner de nouvelles infiltrations d'eau.
Il ressort de ces constatations non sérieusement contestables que des entrées d'eau répétées dans un immeuble d'habitation altèrent sa fonction principale d'assurer le clos et couvert, et portent par conséquent atteinte à sa destination.
Comme il n'est pas contesté que ces infiltrations ont été découvertes après l'acquisition du bien par les époux [R] et n'étaient pas décelables avant que ne surviennent de fortes pluies, ce dommage revêt donc une nature décennale et entraîne la responsabilité de plein droit de monsieur [V] en sa qualité de vendeur réputé constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire suggère la reprise de l’abergement des fenêtres de toit de la salle d’eau pour un montant total de 1 441,00 € TTC. Ces travaux étant de nature à remédier aux désordres, il y a lieu de condamner Monsieur [V] à payer cette somme aux époux [R], au titre de ce désordre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
h) Sur la demande relative aux non-conformités et désordres en toiture
Il ressort du rapport d'expertise, en pages 25 à 27, qu'ont été constatées des non-conformités et anomalies en toiture (absence d'écoulement des eaux pluviales résultant d'une contre pente dans le chéneau, déplacement de tuiles au niveau du faîtage, absence de joint d'étanchéité et absence de fixation sur tuiles de rive), qui impactent les ouvrages en zinc et peuvent être à l’origine des infiltrations dans le garage, qui, certes n'ont pas été constatées par l'expert, mais qui ont été filmées dans une vidéo prise le 19 juin 2021 et retranscrite en partie en page 13 du rapport.
Il ressort de ces constatations non sérieusement contestables que des entrées d'eau répétées dans un immeuble d'habitation altèrent sa fonction principale d'assurer le clos et couvert, et portent par conséquent atteinte à sa destination.
Comme il n'est pas contesté que ces infiltrations ont été découvertes après l'acquisition du bien par les époux [R] et n'étaient pas décelables avant que ne surviennent de fortes pluies, ce dommage revêt donc une nature décennale et entraîne la responsabilité de plein droit de monsieur [V] en sa qualité de vendeur réputé constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Compte tenu de ces dommages de nature décennale, c'est à tort que l’expert judiciaire n'a pas préconisé de travaux de reprise pour y remédier aux motifs qu’une déclaration auprès de l’assureur habitation était indispensable.
Les requérants produisent des devis destinés à pallier cette absence de chiffrage.
Ils réclament le coût des travaux de remise en conformité de la toiture notamment sur la partie zinguerie (deux devis de l'entreprise [M] du 21 juin 2021, l'un au titre de la réfection du bardage zinc pour un montant de 13 627 € TTC, l'autre pour la réfection d'éléments de la toiture principale pour un montant de 18 334 € TTC) ainsi que la reprise des désordres qui en découlent dans le garage (devis de 6 006 € TTC correspondant à des travaux de plâtrerie et peinture).
Or, ni le rapport d'expertise judiciaire, ni les constats faits précédemment par les différents intervenants (huissier de justice, monsieur [M], monsieur [N]) ne décrivent de désordres affectant les murs et plafonds du garage et qui justifieraient des travaux d'embellissement de celui-ci.
La demande à hauteur de 6 006 € TTC sera donc rejetée.
En outre, Madame [E] a estimé, à juste titre, que les désordres d'infiltration dans le garage et la salle de bains parentale, s’étant produits près de 4 ans après l’acquisition de la maison, il est aujourd’hui impossible d’affirmer que Monsieur [V] et/ou son entreprise en soient les seuls responsables, d'autant qu'elle a constaté sur la couverture la présence de saletés, et un stockage inutile de tuiles, caractérisant un défaut d'entretien de la toiture de la part des maîtres d'ouvrage, en partie à l'origine des désordres subis.
Pour tenir compte de cette part de responsabilité dans la survenance des désordres, la somme réclamée sera réduite de moitié, si bien que monsieur [V] sera condamné à payer aux époux [R] une somme de 15 980,50 € TTC (31 961 € TTC : 2) au titre des désordres en toiture, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
i) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les époux [R] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance du fait des infiltrations et affirment qu'ils en subiront un lors des travaux de reprise.
Or, il n'est pas démontré que les désordres retenus par le tribunal (infiltrations au niveau des baies vitrées du salon, du garage, de la fenêtre de toit de la salle d'eau parentale ou encore la déformation du revêtement de sol de la suite parentale) aient empêché les époux [R] de vivre normalement dans leur habitation.
Seul le dégât des eaux intervenu dans une des salles d'eau, lequel n'a été réparé que deux ans après la déclaration de sinistre, a empêché durant cette période l'utilisation de celle-ci. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la maison dispose de deux autres salles d'eau qui, elles, ont pu être normalement utilisées pendant cette période.
En outre, sachant que les réparations en toiture peuvent être réalisées sans déménagement, que le tribunal ne retient pas la réfection complète de la façade arrière, pour laquelle l’expert judiciaire avait prévu deux semaines de travaux, que l'expert a prévu pour les autres réparations un délai maximum d'une semaine et qu'il est possible de prévoir des interventions simultanées, les époux [R] ne subiront, lors des travaux, qu'une gêne limitée dans leurs conditions de vie.
Pour l'ensemble de ces raisons, la réparation du préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 2 000 €.
j) Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [R] réclament à ce titre une somme de 5 000 € chacun, invoquant leur déception d’apprendre que leurs vendeurs avaient effectué des travaux sans souscrire d’assurance, au motif de la lourdeur des opérations d’expertise judiciaire et des difficultés à revendre leur bien du fait du litige.
N° RG 23/02609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUHR
Ces motifs ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à un sentiment d'affection, à l'honneur ou à la réputation.
Ils seront déboutés de cette demande.
II/ Sur les demandes d'indemnisation dirigées contre le notaire
L’article 1240 Code civil dispose : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
En l'espèce, les époux [R] reprochent au notaire d'avoir indiqué en page 15 de l’acte de vente qu’il y avait eu des travaux consistant en la commutation d’un ancien garage en habitation mais sans pour autant jugé utile de requérir du vendeur qu’il produise les factures en relation avec ces travaux et de mentionner que le vendeur était tenu de souscrire une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance décennale pour les travaux qu’il avait réalisés.
Conformément aux dispositions de l’article L.243-2 du Code des assurances : «Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242 1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. […] Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée».
En l'espèce, le notaire ne conteste pas avoir omis de mentionner dans l'acte de vente le paragraphe relatif à la souscription par le vendeur des assurances obligatoires, alors même qu'il était indiqué dans l'acte notarié que ce vendeur avait réalisé des travaux de grande envergure sur l'immeuble.
Cependant, c'est à juste titre que le notaire soutient que le seul préjudice dont les époux [R] peuvent demander réparation réside dans une perte de chance d'avoir pu négocier le bien à la baisse.
Or, ils demandent la condamnation du notaire à prendre en charge la totalité des travaux réparatoires. Le notaire n'étant pas à l'origine des désordres subis, il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices subis par les époux [R] et la faute du notaire.
Dans ces conditions, les demandes de condamnation dirigées contre Maître [J] seront rejetées.
III/ Sur les autres demandes
Conformément à leurs demandes, les sommes allouées aux époux [R] au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l'indice BT 01, le préjudice devant être évalué au jour du jugement. Les requérants ayant fait un chiffrage global de leurs demandes et n'ayant pas distingué leurs prétentions par poste de préjudice, le point de départ ne sera pas, comme ils le réclament à titre principal, la date des devis retenus par l'expert mais la date du dépôt du rapport d'expertise comme ils le sollicitent à titre subsidiaire, à savoir le 27 octobre 2021, et ce jusqu'au jour du prononcé du jugement. La somme sera également assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de délivrance de l'assignation, en application de l'article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, lesquels incluent les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En tant que condamné aux dépens, monsieur [V] sera condamné à payer aux époux [R] ensemble une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle englobe le coût du constat d'huissier du 11 janvier 2019 et les frais d'expertise de monsieur [N] à hauteur de 600 €, qui ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation distincte.
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité à Maître [J] sur le fondement de ce même article.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE monsieur [Z] [V] à payer à madame [G] [R] et monsieur [O] [R] ensemble la somme de 41 493,60 € TTC, en réparation de leur préjudice matériel, cette somme devant être indexée sur l'indice BT 01 à compter du 27 octobre 2021 jusqu'au jour du prononcé du jugement, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE monsieur [Z] [V] à payer à madame [G] [R] et monsieur [O] [R] ensemble la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE madame [G] [R] et monsieur [O] [R] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE madame [G] [R] et monsieur [O] [R] de leurs demandes à l'encontre de Maître [T] [J], notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D] ;
CONDAMNE monsieur [Z] [V] à payer à madame [G] [R] et monsieur [O] [R] ensemble la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Maître [T] [J], notaire membre de la SCP TARDY-PLANECHAUD et [I] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [V] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-1Code civil
- Article 1792-4-1Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 243-2Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/02609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.