A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01177
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJD N° minute : 24/2206
Madame [B] [W] C/ [2]
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE
Par décision du 15 mai 2024, le [3] a rejeté la demande de prise en charge de la rechute du 6 juin 2023 de l’accident de service du 30 septembre 2020 de Mme [B] [W].
Par requête reçue le 21 mai 2024 au greffe, Mme [B] [W] a formé un recours contre cette décision.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
En l’espèce, Mme [B] [W] est agent de la fonction publique hospitalière. Conformément aux mentions figurant sur la décision contestée, son recours doit être porté devant le tribunal administratif.
Il lui appartient en conséquence de saisir cette juridiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Dit que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le recours présenté par Mme [B] [W] contre la décision de rejet d’imputabilité à la rechute de l’accident de service du 15 mai 2024 ;
Invite Mme [B] [W] à mieux se pourvoir ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Rappelle que tout appel de cette ordonnance doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de QUINZE JOURS à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe le 8 novembre 2024, la minute étant signée par :
La greffière La présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/01177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.