Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01337
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 460

N° RG 23/01337

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVQC

[E] [F]

C/

SA HLM CDC HABITAT SOCIAL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Alice DINAHET

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 21 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000347.

APPELANTE

Madame [E] [F]

née le 12 Juin 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-010238 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SA HLM CDC HABITAT SOCIAL

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat de bail du 27 mars 2019, Mme [F] est la locataire d'un appartement de 3 pièces à [Adresse 3] dont le bailleur social est la SA CDC HABITAT SOCIAL, moyennant un loyer mensuel de 373,56 € outre

175,55 € de provision sur charges.

Par acte d'huissier du 1 er juin 2021, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer la somme en principal de 1560,90 € au titre des loyers, charges et stationnement impayés.

Par ordonnance de référé du 4 janvier 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'ANTIBES, a suspendu la clause résolutoire en accordant 36 mois de délais dont 35 mensualités de 40 € et le solde à la 36 ème mensualité, à Mme [F].

Mme [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14 avril 2022, la Commission ayant décidé d'orienter le dossier vers un effacement total des dettes de Mme [F] dont la dette locative,

Un commandement d'expulsion lui était délivré le 17 mai 2022 après une mise en demeure du 11 mai 2022.

Par jugement du 8 décembre 2022, non frappé d'appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTIBES a déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi.

Mme [F] saisissait le Juge de l'exécution duTribunal Judiciaire de GRASSE pour obtenir un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-13 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement du 21 décembre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Grasse débouta Mme [F] de ses demandes. Madame [F] interjeta appel dudit jugement.

L'affaire est pendante devant la chambre 1-9 de la présente Cour.

Mme [F] saisissait parallèlement le Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement afin de voir suspendre la mesure d'expulsion.

Le Juge des contentieux de la protection débouta Mme [F] de ses demandes par jugement du 8 décembre 2022.

Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

INFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 du Tribunal de proximité d'Antibes en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande Mme [F] de suspension de la mesure d'expulsion ;

Statuant à nouveau,

SUSPENDRE la mesure d'expulsion à l'égard de Mme [E] [F] du logement sis [Adresse 2] ;

STATUER sur les dépens ;

DIRE n'avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile de part et d'autre.

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

-qu'elle a un handicap pour lequel elle perçoit une allocation et qui rend difficile son accès au travail et donc à un logement,

-que sa fille est alitée pour une durée de 2 ans,

-qu'elle sollicite donc deux ans de délai,

-qu'entre temps sa dette sera effacée et qu'elle a pu reprendre le paiement de l'encours et de l'acompte prévu par le jugement du 4 janvier 2022,

-qu'eu égard à ses allocations à compter d'octobre 2022 le loyer sera de 291,29€ ce qu'elle pourra assumer,

-que la situation d'urgence est établie, d'autant que sa situation s'est dégradée du fait d'un accident domestique.

La SA HLM CDC HABITAT SOCIAL conclut:

DECLARER irrecevable Mme [F] en son appel et en sa demande de réformation du jugement entrepris et en ses demandes ou ceux-ci sans objet ce compte tenu de l'extinction de la procédure de surendettement à laquelle se rattachait la demande de suspension de la mesure d'expulsion qui est donc devenue sans objet.

Vu le non-respect des articles L722-6 et suivants du code de la consommation

DECLARER sans objet et non fondé la demande de Mme [F] aux fins de suspension de la mesure d'expulsion

A titre subsidiaire

REJETER la demande pour défaut de preuve du critère d'urgence

DEBOUTER l'appelante de ses demandes, fins et conclusions

CONFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 RG ll-22-000347 en toutes ses dispositions

CONDAMNER Mme [F] au paiement de la somme de l.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu°aux entiers dépens.

Elle soutient:

-que l'appelante est privée de toute qualité en droit à invoquer à son profit l'application des textes tirés de la procédure de surendettement et notamment le bénéfice de l'article L722-6 du code de la consommation, puisqu'elle a été déclarée irrecevable à sa demande de surendettement,

-qu'ainsi la demande en suspension de la mesure d'expulsion a perdu son objet,

-que le fait que l'appelante ait déposé un nouveau dossier de surendettement est sans incidence,

-qu'en tout état de cause, elle n'a pas respecté la procédure applicable en l'espèce et ne justifie pas de l'urgence qu'elle allègue.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Mme [F] fonde sa demande en suspension de la mesure d'expulsion de son logement sur l'article L722-7 du code de la consommation.

Il résulte de cet article qu'en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.

Or par jugement du 8 décembre 2022, Mme [F] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers de sorte qu'elle ne peut plus prétendre à l'application de l'article pré-cité et doit être déboutée de sa demande.

Le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] est condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTIBES,

Y ajoutant

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/01337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.