Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
23/05436
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 587 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 483

N° RG 23/05436

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD6S

[W] [O]

C/

S.A.R.L. CAMPING [3]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Hanna AKACHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciairen (Pôle de proximité) de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00951.

APPELANTE

Madame [W] [O]

née le 30 Mars 1957 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour avocat plaidant Me Laurent BOULA, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

S.A.R.L. CAMPING [3]

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, dont le siège est sis [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP Charles TOLLINCHI - Corinne PERRET VIGNERON - Karine BUJOLI TOLLINCHI, avocat au barreau d'Aix en Provence, ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel BONNEMAIN, membre du Cabinet BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte sous seing privé du 21 août 2010, Madame [W] [O] a acquis un mobil home SUPER MERCURE IRM STRANDARD installé sur l'emplacement n°26 du camping [3], [Adresse 1].

Le camping [3] lui a donné à bail, le 28 juin 2018, l'emplacement n°26 au sein du camping pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier, renouvelables par tacite reconduction et en contrepartie d'un loyer payable d'avance en euros par tiers.

Suivant acte sous seing privé du 9 mars 2021, Madame [V] et Monsieur [I] ont acquis de Madame [O] ledit mobil home pour un prix de 13.000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2021, Madame [O] a fait assigner la SARL [3] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 5.100 euros en répétition de l'indû, de 2.000 euros au titre du préjudice subi et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle considérait que la SARL [3] avait obligé ses acquéreurs à lui verser la somme de 3.600 euros au titre d'un droit d'entrée d'emplacement, somme que ces derniers ont déduit des 13.000 euros, prix d'achat auprès de Madame [O].

Par jugement rendu le 10 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a rejeté comme prescrite la demande de Madame [O] quant à la répétition de l'indu sur la somme de 1.500 euros, a rejeté l'action en répétition de l'indu, a débouté Madame [O] de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SARL [3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge a considéré que le paiement à hauteur de 1.500 euros effectué spontanément par Madame [O] au profit de la SARL [3] est intervenu selon facture du 15 septembre 2010 énoncée comme « commission sur vente en rétrocession emplacement n°26 NICOUD/[O] », et que la demande en répétition de cette somme était ainsi prescrite.

Il a également jugé qu'en l'absence de tout élément pouvant objectiver un défaut de cause et l'absence d'une erreur ou d'une contrainte, Madame [O] ne rapportait pas la preuve du caractère indu du règlement intervenu.

Par déclaration au greffe du 14 avril 2023, Madame [O] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger qu'elle est fondée à exercer une action en répétition de l'indu, de condamner la SARL [3] à la rembourser de la somme de 3.600 euros, de condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL [3] aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, Madame [O] fait valoir :

qu'elle a subi de la part de la SARL [3] une contrainte et un chantage, et que la remise de la somme de 3.600 euros n'est intervenue qu'en raison de cette contrainte ;

qu'elle s'est vue contrainte, dans la finalisation de la vente de son mobil home d'accepter la déduction par les nouveaux acquéreurs de la somme de 3.600 euros afin de s'acquitter d'un droit d'entrée imposé par la SARL [3] alors que ce droit d'entrée n'existait pas dans le contrat qui liait les parties ;

que la SARL [3] ne justifie pas de la nécessité de l'article 7 du contrat de mise à disposition d'emplacement, qui prévoit le versement d'une commission sans précision du service rendu en contrepartie, et qui déséquilibre donc le contrat aux seuls intérêts de la défenderesse ;

qu'il s'agit « plus ou moins » d'une clause abusive.

La SARL [3] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de prendre acte de ce le jugement est devenu définitif en ce qu'il a rejeté comme prescrite la demande de Madame [O] quant à la répétition de l'indu sur la somme de 1.500 euros et de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Elle soutient que Madame [O] n'a pas acquitté sa propre dette, mais celle de ses acquéreurs, que l'action n'est plus possible puisque son titre (sa créance) a disparu par le paiement, que c'est contre les acquéreurs que Madame [O] aurait dû porter ses demandes, que le principe d'une commission sur vente dans l'hypothèse d'une vente sur emplacement est prévu par le contrat lui-même et qu'aucune contrainte n'est démontrée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que si Madame [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, elle ne tire aucune conséquence juridique de l'infirmation du chef de jugement suivant :

Rejette comme prescrite la demande de Madame [O] [W] quant à la répétition de l'indu sur la somme de 1.500 euros ;

Que la cour n'est ainsi pas saisie de cette demande ;

Attendu qu'en vertu des articles 1302 et suivants du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ;

Que la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ;

Que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

Que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier ;

Que néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance ;

Que la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ;

Qu'en l'espèce, Madame [O] produit une facture émise le 09 mars 2021 par le camping [3] pour Madame [V] et Monsieur [I] eu égard au droit d'entrée emplacement n°26 à hauteur de 3.600 euros, un chèque de 3.600 euros qu'elle a elle-même fait à l'ordre du camping [3] et dont le numéro correspond à celui indiqué sur la facture acquittée, ainsi qu'une attestation de témoin qui ne peut être valable puisque dépourvue de la pièce d'identité comportant la signature du témoin ;

Que le contrat de bail d'emplacement loisirs liant le camping [3] et Madame [O] du 28 juin 2018 contient un article 7 qui stipule que « la vente d'un mobil home sur emplacement ne pourra être autorisée qu'avec l'accord du bureau, justifié par l'âge et l'état du matériel (moins de 10 ans). Commission fixe sur vente (tarif en vigueur au bureau) » ;

Qu'il résulte par ailleurs de l'attestation des acquéreurs de Madame [O] en date du 18 juillet 2023 que cette dernière, lors de la vente du mobil home, s'est proposée à payer le droit d'entrée à hauteur de 3.600 euros à la SARL [3] ;

Qu'en l'état des allégations de Madame [O], qui ne sont corroborées par absolument aucun élément susceptible de pouvoir établir l'absence de cause, celle-ci résultant d'une clause précise et univoque incorporée au contrat signé par l'appelante, ou bien qu'elle ait agi par erreur ou sous la contrainte, il y a lieu de rejeter sa demande en répétition de l'indu ;

Qu'il y a lieu de rejeter les demandes subséquentes formées par Madame [O] ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel ;

Attendu qu'il sera alloué à la SARL [3], qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [W] [O] à payer à la SARL [3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00145

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de restitution du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protect…

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Melun · 25/04882

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la demande en paiement Sur le prêt L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la…

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/09920

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 24/02673

MOTIFS : Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] [P] Madame [K] [P] demande au tribunal de retenir la responsabilité délictuelle de son père, faisant valoir que celui-ci a injustement prélevé des sommes qui devaient lui revenir jusqu’à sa majorité et…

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/05436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.