Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03223
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 488

N° RG 24/03223

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW63

[VK] [M] [LU]

[K] [N]

C/

[G] [J] [D] [U] [A]

[V] [J] [D] [U] [A]

[Z] [S] [I] [D] [H]

[D] [L] [I] [D] [A]

[KX] [L] [I] [D] [A]

[E] [L] [I] [D] [A]

[T] [R] [I] [D] [A]

[Y] [J] [LI] [I] [KX] [A]

[W] [O] [I] [D] [A]

[P] [C] [X] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Catherine JONATHAN - DUPLAA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'ANTIBES en date du 16 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 1123000505.

APPELANTS

Madame [VK] [M] [LU]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 20] (URSS), demeurant [Adresse 17]

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22] (URSS), demeurant [Adresse 17]

représentés par Me Catherine JONATHAN-DUPLAA, membre de la SCP JONATHAN-DUPLAA & Associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Madame [G] [J] [D] [U] [A]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 24] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 8] (ARABIE SAOUDITE)

défaillante

Madame [V] [J] [D] [U] [A]

née le [Date naissance 12] 1955 à RIYADH (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 23] (ARABIE SAOUDITE)

défaillante

Madame [Z] [S] [I] [D] [H]

née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 24] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 18] (ARABIE SAOUDITE)

défaillante

Monsieur [D] [L] [I] [D] [A]

né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 24] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 16] (ARABIE SAOUDITE)

défaillant

Monsieur [KX] [L] [I] [D] [A]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 24] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 15] (ARABIE SAOUDITE)

défaillant

Monsieur [E] [L] [I] [D] [A]

né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 24] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 19] (ARABIE SAOUDITE)

défaillant

Madame [T] [R] [I] [D] [A]

née le [Date naissance 13] 1993 à [Localité 24] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 14] (ARABIE SAOUDITE)

défaillante

Madame [Y] [J] [LI] [I] [KX] [A]

née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 24] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 7] (ARABIE SAOUDITE)

défaillante

Monsieur [W] [O] [I] [D] [A]

né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 24] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 21] (ARABIE SAOUDITE)

défaillant

Madame [P] [C] [X] [B]

née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 24] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 25] (ARABIE SAOUDITE)

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que les consorts [LU] - [N] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens dans un litige l'opposant aux époux [KL] [F];

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les consorts [LU] - [N] ont déclaré se désister de leur appel;

Attendu que les consorts [H], défaillants, n'avaient pas conclu avant la clôture;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024;

Attendu qu'il sera donné acte aux les consorts [LU] - [N] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que les consorts [H], défaillants, n'avaient pas formulé de demandes;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE aux consorts les consorts [LU] - [N] de leur désistement d'appel et du fait que les consorts [H] n'avaient pas formulé de demandes;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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SUR CE Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’espèce régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 24/03223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.