Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02730
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

ADHAT

[4]

EXPÉDITION à :

[M] [E]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024

Minute n°347/2024

N° RG 23/02730 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4SQ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Octobre 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [M] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assistée de M. [N] [J] de l'ADHAT, en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 10 septembre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Mme [M] [E] a formé le 31 mai 2023 une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la [4], qui a rejeté sa demande le 19 juin 2023 par décision adressée le même jour à l'intéressée par la maison départementale de l'autonomie.

Par requête du 3 juillet 2023, Mme [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans dont le président, par ordonnance du 17 octobre 2023, a déclaré cette requête irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas saisi la commission d'un recours administratif préalable obligatoire.

Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la Cour le 9 novembre 2023.

Mme [E], présente à l'audience et assistée d'un représentant de l'ADHAT, a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise, contestant le défaut de recours administratif préalable en produisant un courrier dans ce sens du 15 avril 2024 adressé à la maison départementale de l'autonomie.

La [Adresse 3] n'était pas représentée à l'audience, quoique l'accusé de réception de la lettre de convocation soit revenu signé de son destinataire.

L'ADHAT a fait parvenir à la Cour en cours de délibéré un courrier accompagné d'une notification de décision suite à un recours administratif préalable obligatoire du 3 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR :

L'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que : 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat'.

L'article L. 142-1-8° vise les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du Code de l'action sociale et des familles.

C'est pourquoi la contestation devant le tribunal judiciaire de Mme [E] du refus opposé par la [4] au versement de l'allocation adulte handicapé devait être obligatoirement précédé d'un recours administratif, comme le précisait d'ailleurs la lettre de notification de la décision.

Pour en justifier, Mme [E] produit un courrier recommandé, daté du 15 avril 2024, qu'elle a adressé par l'intermédiaire de l'ADHAT à la [Adresse 3] le 17 avril 2024.

Cet élément démontre que le recours administratif de Mme [E] et de l'ADHAT a été formé après la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire et même après la décision d'irrecevabilité querellée. Il est d'ailleurs indiqué dans ce courrier que 'le dossier a été envoyé auprès du tribunal par erreur' et que 'la contestation de l'allocation adulte handicapé doit passer tout d'abord par le recours amiable'.

Le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans pouvait donc légitimement le 17 octobre 2023, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale, déclarer la requête de Mme [E] manifestement irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire.

Le courrier que l'ADHAT a fait parvenir à la Cour en cours de délibéré, notifiant une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 3 septembre 2024 suite à un recours administratif préalable rejetant une demande d'allocation adulte handicapé qu'avait formée Mme [E] le 4 décembre 2023, est sans objet avec le présent litige qui ne concerne que la demande en ce sens formée par ce dernier le 31 mai 2023.

C'est pourquoi l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 17 octobre 2023 rendue par le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [M] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/02730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.