A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
30 octobre 2024
Numéro de rôle
22/06339
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
545 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06339 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THKL

Société [Adresse 6]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 06 Septembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 20/00079

****

APPELANTE :

La Société [Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

INTIMÉE :

LA [5]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Madme [N] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 avril 2019, Mme [M] [E], salariée de la société [Adresse 6] (la société) en tant qu'ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'syndrome canal carpien gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 2 avril 2019 par le docteur [Y], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins jusqu'au 29 avril 2019.

Par décision du 3 septembre 2019, après instruction et avis du médecin conseil, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 30 octobre 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 29 janvier 2020.

Lors de sa séance du 29 mai 2020, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de la société et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration adressée le 7 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2021.

Par avis du 14 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.

La société a sollicité le réenrôlement de l'affaire par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2022.

La caisse a conclu le 26 avril 2023.

Par courrier parvenu au greffe le 28 octobre 2024, la société a indiqué se désister de son appel et sollicite une dispense de comparution à l'audience.

La caisse, intimée, n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et a accepté par l'intermédiaire de sa représentante à l'audience le désistement d'appel de la société.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Déclare parfait le désistement ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la Société [Adresse 6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 22/06339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.