A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06694
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 083 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06694 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJJJ
M. [R] [E]
C/
Me [L] [S] - Liquidateur amiable de Société [6]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00508
****
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009247 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Me [S] [L] - Liquidateur amiable de Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2018, la SARL [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [R] [E], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 février 2018 ; Heure : 11h35 ;
Lieu de travail habituel, chantier
Activité de la victime lors de l'accident : décoffrage plancher ;
Nature de l'accident : écrou d'un étais qui lâche lorsque desserrage par un collègue ;
Objet dont le contact a blessé la victime : écrou ;
Siège des lésions : oeil droit ;
Nature des lésions : déchirure de l'oeil droit ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h30 et 14h à 17h30 ;
La victime a été transportée au CHU [7] de [Localité 8].
Accident connu le 6 février 2018 par l'employeur.
Par courrier du 19 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à M. [E] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 février 2019, M. [E] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 17 mai 2019 en raison de l'état de santé de M. [E] qui n'était déclaré ni consolidé ni guéri.
Par décision du 21 juillet 2021, la caisse a notifié à M. [E] l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP)de 30 % à compter du 18 juin 2021.
Par courrier adressé le 10 juin 2021, M. [E] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 16 septembre 2022, ce tribunal a :
- débouté M. [E] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ;
- dit que les dépens seront pris en charge par l'Etat.
Par déclaration reçue le 11 octobre 2022 adressée par courrier recommandé avec avis de réception, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2022.
Par courrier du 24 janvier 2023, le conseil de M. [E] a informé la cour de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés à la date du 8 septembre 2021 suite à sa liquidation amiable.
Le 23 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence de conclusions de l'appelant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [E] a sollicité le réenrôlement de l'affaire, ce qui a été fait ; il demande à la cour :
- de dire que l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- d'ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui est servie, celle-ci étant fixée à la somme de 3 887,39 euros par an au 21 juillet 2021 ;
Avant dire droit,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- de désigner tel expert qui lui plaira en matière de sécurité sociale près de la cour avec pour mission celle figurant à son dispositif ;
- de dire que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
- de désigner tel traducteur qui lui plaira de la langue arabe pour l'accompagner dans le cadre des opérations d'expertise ;
- de l'inviter à faire valoir ses demandes indemnitaires devant la cour après dépôt du rapport d'expertise ;
- de condamner la société à verser à 2 500 euros à son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux dépens.
Par un courrier parvenu au greffe le 28 juillet 2023 auquel s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse indique s'en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [E].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
A ce jour, la société, représentée par M. [S] en qualité de liquidateur amiable, n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe. La convocation à l'audience du 18 septembre 2024 n'ayant pas pu être notifiée à la société, M. [E] a procédé par voie de citation par acte d'huissier de justice du 11 avril 2024. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile.
La société intimée n'ayant pas comparu ni personne pour elle, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
L'article L. 4154-3 du code du travail prévoit cependant que 'La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. '
- sur la faute inexcusable présumée
Pour soutenir l'existence d'une faute inexcusable présumée, M. [E] fait valoir que le poste de coffreur dans le bâtiment qu'il occupait en tant que salarié sous contrat à durée déterminée au sein de la société, constitue un poste à risque classé comme tel par la CARSAT ; qu'il n'a pour autant jamais bénéficié d'une information ou d'une formation de quelque nature que ce soit notamment d'une formation renforcée à la sécurité.
Il est constant que M. [E] a été embauché par la société suivant contrat à durée déterminée pour deux mois à compter du 1er février 2018 en qualité de 'compagnon professionnel coefficient 230" sans autre précision. Dans la déclaration d'accident du travail, l'employeur précisait que le salarié travaillait le jour de l'accident au décoffrage d'un plancher.
La déclaration d'accident du travail évoque un écrou d'un étais qui lâche lors d'une manoeuvre de desserrage effectuée par le collègue de M. [E].
Lors de son audition par les services de police le 4 janvier 2019, M. [E] a déclaré qu'il était en train de retirer un coffrage de plancher avec un collègue lorsque le bout de l'étais que ce dernier manipulait (serrage ou desserrage) s'est cassé et a été projeté dans son oeil.
Le document 'aide au classement en suivi individuel renforcé (SIR) ou suivi individuel adapté (SIA)' (sa pièce n° 9-1) versé par l'appelant dans sa mise à jour du mois d'octobre 2019 est par ailleurs inopérant, non seulement en ce que son édition a été faite postérieurement à l'accident mais en ce qu'en tout état de cause les risques répertoriés par type de poste ne concernent pas le cas d'espèce ; c'est ainsi que pour le poste de coffreur bancheur, les risques retenus sont en lien avec la silice et le chrome ainsi que la manutention manuelle de charges supérieures à 55 kg ; les mêmes risques sont soulignés s'agissant du poste de manoeuvre bâtiment ; les autres postes surlignés par M. [E] sont quant à eux sans rapport avec ses fonctions et l'accident (cariste, conducteur de chariots, conducteur d'engins, maçon, soudeur).
Le document (pièce n° 9) édité par l'assurance maladie (caisse de Rhône-Alpes) en février 2012 sur le thème de la formation renforcée à la sécurité du personnel intérimaire par les entreprises utilisatrices, qui répertorie les postes à risques (travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses, postes exposant à des risques soumis à une surveillance médicale renforcée, postes nécessitant une habilitation ou une autorisation spéciale de l'employeur, postes ayant déjà été à l'origine d'accidents, d'incidents répétés ou de maladies professionnelles) n'est pas davantage probant dès lors que le poste de M. [E] n'entre pas dans cette liste et qu'il n'est pas même soutenu que des accidents du travail se sont déjà produits au sein de la société sur ce type de poste.
Rien dans ces conditions ne permet de soutenir que le poste de coffreur occupé par le salarié lors de l'accident était un poste à risques au sens de l'article L. 4154-3 du code du travail, la seule survenance de l'accident étant à cet égard insuffisante.
M. [E] est par conséquent mal fondé à soutenir l'existence d'une faute inexcusable présumée.
- sur la faute inexcusable prouvée
Si M. [E] reproche à la société de ne pas avoir pris les mesures de sécurité qui s'imposaient pour prévenir l'accident en rappelant que l'utilisation d'étais de maçonnerie nécessite la mise en oeuvre de mesures de protection ainsi que la démonstration que le matériel est bien entretenu et que les outils sont adaptés, force est de constater qu'il reste défaillant dans l'allégation et la preuve de ce que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qui s'est réalisé, à savoir le risque de cassure d'un étais lors du serrage ou du desserrage et de projection d'un morceau de nature à causer une blessure à l'oeil.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [E] qui succombe à l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/06694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.