Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04205
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 450 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ORDONNANCE N°170
N° RG 24/04205
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7XW
Mme [U] [E]
Mme [R] [E]
C/
S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
Le douze novembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
ET
S.A. PACIFICA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352.358.865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
- es qualité d'assurance multirisque professionnelle de Mme [E] (contrat n°11019718907)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 12 juillet 2024, Madame [U] [E] et Madame [R] [E] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 18 juin 2024.
Par avis du greffe du 18 octobre 2024, les observations des parties ont été sollicitées quant à la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelantes d'avoir déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de un mois imparti par l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, Madame [U] [E] et Madame [R] [E] disposaient d'un délai d'un mois à compter du 4 septembre 2024, soit jusqu'au 4 octobre 2024 inclus, pour communiquer leurs conclusions.
Celles-ci n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 juillet 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclation d'appel formée le 12 juillet 2024 par Madame [U] [E] et [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge des appelantes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/04205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.