Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04205
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ORDONNANCE N°170

N° RG 24/04205

N° Portalis DBVL-V-B7I-U7XW

Mme [U] [E]

Mme [R] [E]

C/

S.A. PACIFICA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024

Le douze novembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :

ENTRE

Madame [U] [E]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [R] [E]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentées par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

APPELANTES

ET

S.A. PACIFICA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352.358.865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

- es qualité d'assurance multirisque professionnelle de Mme [E] (contrat n°11019718907)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 12 juillet 2024, Madame [U] [E] et Madame [R] [E] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 18 juin 2024.

Par avis du greffe du 18 octobre 2024, les observations des parties ont été sollicitées quant à la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelantes d'avoir déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de un mois imparti par l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.

Les parties n'ont pas fait valoir d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, Madame [U] [E] et Madame [R] [E] disposaient d'un délai d'un mois à compter du 4 septembre 2024, soit jusqu'au 4 octobre 2024 inclus, pour communiquer leurs conclusions.

Celles-ci n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 juillet 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclation d'appel formée le 12 juillet 2024 par Madame [U] [E] et [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest.

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge des appelantes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/04205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.