Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01477
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET RECTIFICATIF

ARRET N°

DU : 13 Novembre 2024

N° RG 24/01477 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHVX

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Arrêt rendu le treize Novembre deux mille vingt quatre

Statuant sur requête en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt n° 444 rendu le 02 octobre 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Riom (RG n° 23/00572) - jugement de première instance rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/01290)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

REQUERANT - APPELANT

ET :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DEFENDEUR à la requête - INTIMÉ

ARRET :

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 2 octobre 2024 (RG 23/00572) dans un litige opposant M. [Y] [T] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après « ONIAM »).

Vu la requête du conseil de M. [Y] [T] sollicitant la rectification de cette décision aux motifs que :

-la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt en condamnant l'ONIAM à payer à M. [Y] [T] la somme de 649,82 euros alors que celle-ci lui a alloué une somme de 686.649,82 euros au titre de l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.

Vu le courrier du 9 octobre 2024 transmis par RPVA, la cour a sollicité les observations du conseil de l'ONIAM sur la requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt de 3ème chambre civile et commerciale rendu le 2 octobre 2024.

Vu les observations du 23 octobre 2024, suivant lesquelles l'ONIAM a dit s'en remettre à l'appréciation de la cour concernant la requête en rectification matérielle déposée par M. [Y] [T].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt que la somme globale allouée au titre du préjudice de gains professionnels futurs à M. [Y] [T] sera de 686.649,82 euros.

C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l'arrêt précité, la somme de 649,82 euros a été mentionnée au lieu de la somme de 686.649,82 euros au titre du préjudice de gains professionnels futurs.

Il convient par conséquent de rectifier ladite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [Y] [T] ;

Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 2 octobre 2024 est affecté d'une erreur matérielle ;

Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 2 octobre 2024 sous le N° RG 23/00572 ;

Remplace au quatrième paragraphe du dispositif de l'arrêt, en page 11, la phrase : « Condamne l'ONIAM à verser à M. [Y] [T] les sommes suivantes :

-49.074 euros au titre du préjudice de gains professionnels actuels ;

-649,82 euros au titre du préjudice de gains professionnels futurs ;

-20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle subie ; »

Par : « Condamne l'ONIAM à verser à M. [Y] [T] les sommes suivantes :

-49.074 euros au titre du préjudice de gains professionnels actuels ;

-686.649,82 euros au titre du préjudice de gains professionnels futurs ;

-20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle subie ; »

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 24/01477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.