Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 19 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/02085
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 186 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02085 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMRB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00553
Juge des contentieux de la protection de DIEPPE du 28 Avril 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [W]
né le 24 Juillet 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [X] [Y]
née le 07 Octobre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA Prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas été assigné
Madame GOUARIN, Président en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 22 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu hors établissement le 24 octobre 2018, M. [E] [W] a commandé à la SAS SVH Energie la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un prix de 28 880 euros intégralement financé au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance par M. [W] et Mme [X] [Y].
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 24 octobre 2018 entre M. [W] et la SAS SVH Energie ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 24 octobre 2018 entre la SA Franfinance et M. [W] et Mme [Y] ;
- dit que M. [W] était titulaire d'une créance à l'encontre de la SAS SVH Energie, représentée par la SELARL Athena en qualité de liquidateur judiciaire, d'un montant de 28 880 euros ;
- dit que M. [W] et Mme [Y] devraient laisser l'ensemble du matériel à la disposition de la SAS SVH Energie, représentée par son liquidateur, laquelle devrait reprendre son matériel dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut de reprise du matériel par la SAS SVH Energie, représentée par son liquidateur dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, M. [W] et Mme [Y] pourraient en disposer à leur guise ;
- rejeté la demande de la SA Franfinance de condamnation solidaire de M. [W] et Mme [Y] à lui verser la somme de 28 880 euros en restitution des sommes prêtées ;
- condamné la SA Franfinance à verser à M. [W] et Mme [Y] la somme de 10502,80 euros en remboursement des échéances versées ;
- condamné la SA Franfinance à verser à M. [W] et Mme [Y] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA Franfinance de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS SVH Energie, représentée par son liquidateur, aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2023, la SA Franfinance a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident reçues le 14 décembre 2023, la société Franfinance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [W] et Mme [Y].
Par conclusions reçues le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés par l'appelante, la SA Franfinance demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer que la demande principale en résolution de l'ensemble contractuel formée dans le dispositif des conclusions d'intimé n°1 des consorts [W] et [Y] s'analyse en un appel incident formé à l'encontre du chef du dispositif du jugement annulant ce même ensemble contractuel ;
- constater que M. [W] et Mme [Y] se sont désistés de leur appel incident ;
- condamner M. [W] et Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Badina.
Par conclusions d'incident reçues le 15 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. [W] et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Franfinance de ses demandes ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée au titre de la résolution du contrat de vente ;
- condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
- condamner la société Franfinance au paiement d'une amende civile pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'appelante fait principalement valoir que M. [W] et Mme [Y] ont uniquement sollicité en première instance l'annulation de l'ensemble contractuel, que la demande de résolution du contrat de vente formée à titre principal en appel s'analyse en un appel incident et que cet appel incident est irrecevable faute pour les intimés de solliciter l'infirmation du jugement et à défaut d'intérêt de former appel incident du jugement qui a fait droit à leur demande d'annulation des contrats. Elle prend acte du désistement de l'appel incident.
En réplique, M. [W] et Mme [Y] soutiennent principalement que la demande de résolution du contrat ne constitue pas un appel incident mais une demande nouvelle, laquelle doit être déclarée irrecevable.
Dès lors que la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté formée dans les premières conclusions au fond signifiées le 19 octobre 2023 n'est pas maintenue aux termes des dernières conclusions au fond des intimés signifiées le 15 décembre 2023 et que les intimés sollicitent désormais uniquement la confirmation du jugement frappé d'appel dans ses dispositions ayant annulé les contrats, le présent incident est sans objet.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [W] et Mme [Y] et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une amende civile que M. [W] et Mme [Y] n'ont pas qualité à solliciter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Constate que M. [E] [W] et Mme [X] [Y] ont renoncé à la demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
Dit en conséquence l'incident sans objet ;
Condamne M. [E] [W] et Mme [X] [Y] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés par Me Badina dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la SA Franfinance.
La greffière La présidente en qualité de conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 février 2024, sous le numéro 23/02085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.