Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 1 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03664
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03664 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00030
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 21 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [R] (débiteur)
né le 29 novembre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
INTIMÉES :
Madame [F] [L]
chez M. et Mme [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante,
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me HENRY, avocat au barreau du HAVRE
Société [7]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 01 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, M. [V] [R] a saisi la [8] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 décembre 2021.
Le 24 janvier 2023, la commission a imposé des mesures subordonnées à la vente du bien immobilier constituant la résidence du débiteur.
M. [R] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a, entre autres dispositions, déclaré recevable le recours formé par M. [R] et modifié les mesures imposées par la commission de surendettement en fixant la capacité mensuelle de remboursement du débiteur à la somme de 619 euros et la durée du plan à 169 mois afin de préserver le bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur.
Par déclaration reçue le 20 octobre 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue le 15 novembre 2023, M. [R] s'est désisté de l'appel interjeté.
A l'audience du 11 janvier 2024, M. [R] a comparu et a confirmé se désister de l'appel interjeté.
Le conseil de Mme [L] s'en est rapporté.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé, la SA [7] n'a pas comparu ni personne en son nom.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par lettre du 15 novembre 2023, M. [R] s'est désisté de l'appel interjeté.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement par lettre parvenue à la cour avant l'ouverture des débats.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [V] [R]
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 23/03664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.