Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01166
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01166 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTX5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 18 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-21-0003

Jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 08 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [X] (débiteur)

née le3 mars 1960 à [Localité 21] (76)

[Adresse 23]

[Localité 15]

Comparant, assisté de Me Eugénie BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉES :

Etablissement DDFIP EURE ET LOIR SIE [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Etablissement DRFIP NORMANDIE CHEZ SIE [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Entreprise [18]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Etablissement [26] CHEZ [25]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL SEINE MARITIME

[Adresse 1]

[Localité 12]

Etablissement TRESORERIE DE [Localité 14]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

S.A. [17]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparant, représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

Entreprise [19]

[Adresse 20]

[Localité 13]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 février 2018, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [G] [X] et Mme [O] [X].

Le 7 juillet 2020, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois et subordonné les mesures à la vente du bien immobilier.

La société [17] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a constaté le décès de Mme [X] et renvoyé en conséquence le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise à jour.

Le 6 avril 2021, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois au taux de 0 %, et subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier.

Le 28 juin 2021, M. [X] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2022, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [24] à l'encontre de M. [X].

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- constaté que le recours formé par M. [X] était recevable en la forme ;

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

- déclaré M. [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

- dit par conséquent sans objet sa contestation des mesures imposées ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

- rejeté la demande de la [19] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 27 mars 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 10 juin 2024, M. [X] sollicite l'infirmation de la décision et conclut à la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement. L'appelant soutient essentiellement que c'est à la date de la décision sur la recevabilité qu'il convient d'apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation, qu'en l'espèce la décision sur la recevabilité a été rendue le 22 février 2018, qu'à l'époque il ne faisait pas l'objet d'une mesure de redressement et de liquidation judiciaire et que les dettes déclarées dans le cadre du plan sont personnelles.

La Sa [17] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait principalement valoir que le juge doit se placer au jour où il statue afin de déterminer la vocation d'un débiteur à bénéficier du régime du surendettement plutôt que d'une procédure collective relevant du code de commerce.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Par courrier du 3 juin 2024, la DGFIP de [Localité 12] fait valoir que M. [X] est de mauvaise foi car il n'a pas révélé l'existence de la procédure collective dont il fait l'objet, et que la créance de TVA de 27 615 euros déclarée au plan correspond à un rappel de TVA dû par la société [24].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Il résulte de l'article L. 711-3 du code de la consommation que le régime du surendettement ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

Aux termes des articles L. 620-2, L 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation prévues au livre VI sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, qui est soumise au régime des procédures collectives en cette seule qualité, quelle que soit l'origine professionnelle ou privée du passif.

Le juge doit se placer à la date où il statue pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures du code de commerce et se trouve dès lors exclu de la procédure de surendettement.

Il n'est pas contesté qu'à la date du jugement querellé, le tribunal de commerce avait déjà statué sur l'ouverture de la procédure collective concernant la Sarl [24] et l'extension de cette procédure à l'encontre de M. [X], décision définitive puisque confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 mai 2023 non frappé de pourvoi.

La décision n'appelle donc pas de critique en ce que juge a déclaré M. [X] irrecevable au bénéfice du surendettement.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

M. [X] sera condamné aux dépens de l'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne M. [G] [X] à payer à la Sa [17] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [G] [X] aux dépens de l'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/01166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.