Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02515
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 434 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 24/02515 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPOU

Du 13 NOVEMBRE 2024

Copies

délivrées le :

à :

LABL TELE

Me BAZA

M. [J]

Mme [N]

Me [N]

ORDONNANCE

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de [Z] [K], Greffière stagiaire en preaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.A.R.L. LABEL TELE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS

ET :

Madame [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En avril 2016, la SARL Label Tele, représentée par M. [J], et M. [J] ont confié à Maître [M] [N], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une action en recouvrement de factures impayées diligentée contre la société et M. [J] en sa qualité de caution, par l'expert-comptable de la société.

Mme [N] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de recouvrement de ses honoraires le 14 juin 2023, pour un montant de 10 945 euros HT soit 13 134 euros TTC.

Par ordonnance non datée, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par la société Label Tele et M. [J] à Mme [N], avocate de ce barreau, à la somme de 10 945,00€ HT, soit 13 140,00€ TTC et dit que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500,00 €.

Cette décision a été notifiée à la SARL Label Tele et M. [J] par lettres recommandées avec avis de réception non réclamées et à Mme [N] le 5 mars 2024.

La SARL Label Tele et M. [J] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 30 mars 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de leur recours, la SARL Label Tele et M. [J] demandent l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, le rejet des demandes de l'intimée, la restitution de la somme de 1500 euros versée en exécution de l'ordonnance et la condamnation de Mme [N] à leur payer la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la facture n°19-03-534 n'est pas opposable à M. [J] puisqu'elle n'était pas établie à son ordre et contestent le taux horaire et la facturation forfaitaire des frais en l'absence de convention d'honoraires. M. [J] explique qu'il ne peut lui être appliqué le même taux horaire qu'à une personne morale, taux arbitrairement fixé à 250 euros HT, d'autant qu'il était en difficulté financière. Ils ajoutent qu'en l'absence de convention, il aurait fallu appliquer une facturation des frais réels. De même, le même taux horaire ne pouvait être appliqué aux heures de travail juridique, aux déplacements, au secrétariat etc. Ils déplorent enfin l'absence de compte détaillé définitif et la facturation de sommes importantes alors qu'il y a peu de diligences. Ils ajoutent oralement que contester des honoraires ne constitue pas une procédure abusive.

Il convient de se reporter à leurs conclusions écrites pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Mme [N] conclut à la confirmation de l'ordonnance et le rejet des demandes des appelants. Y ajoutant, elle sollicite la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023, la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation aux dépens. Elle explique qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires dans ce dossier parce qu'elle en avait déjà conclu une avec la société Label Télé et qu'il était convenu de rester au même tarif. Elle expose avoir diligenté les actes et procédures convenues jusqu'à la cour d'appel. Elle conteste ne pas avoir fourni les factures au préalable et estime que ses honoraires sont conformes aux diligences accomplies. Elle reconnait une erreur comptable sur le libellé des noms d'une facture. Elle estime que les appelants sont de mauvaise foi ce qui justifie leur condamnation à des dommages et intérêts.

Il y a lieu de se reporter à ses conclusions pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à la SARL Label Tele et à M. [J] par lettres recommandées avec avis de réception revenus non réclamés. Ces derniers ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mars 2024.

Le recours de la SARL Label Tele et de M. [J] est déclaré recevable.

Sur le fond

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre la société Label Tele, son dirigeant M. [J] et Mme [N], avocate.

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

Mme [N], avocate, a été saisie par la société Label Tele et M. [J] par courriel en date du 5 avril 2016, concernant un contentieux relatif à une action en recouvrement de factures impayées diligentée contre elle, société, ainsi que contre son dirigeant, Monsieur [X] [J] en sa qualité de caution, par son expert-comptable (Cabinet Norminter).

Sur les diligences accomplies

Il ressort des débats et des nombreuses pièces versées au dossier, et notamment les notes d'honoraires rappelant les prestations de Mme [N], avocate, que cette dernière a accompli de nombreuses diligences pour ses clients, la SARL Label Tele et son gérant M. [J], dans ce dossier.

En particulier, suivant notes de frais et d'honoraires :

du 6 mars 2017 pour les diligences du 5 avril 2016 au 6 mars 2017 pour la procédure devant le tribunal de commerce de Paris et dans le cadre de l'arbitrage, soit les échanges, correspondances, entretiens téléphoniques ; analyse de l'assignation et des pièces adverses ; démarche auprès du mandataire ; échanges avec le conseil de la partie adverse ; conclusions de sursis à statuer ; préparation du bordereau de pièces et communication ; analyse des conclusions adverses ; recherches juridiques ; échanges et entretiens avec le conseil de l'ordre ; établissement de la demande d'arbitrage et du mémoire en demande etc. pour un total de 25 heures ramenées à 15 heures

du 15 septembre 2017 pour les diligences du 6 mars 2017 au 15 septembre pour

la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, soit les échanges de correspondances et entretiens téléphoniques ; les conclusions du 17 mai 2017 et communication des pièces ; analyse des pièces complémentaires de l'autre partie ; établissement d'une sommation de communiquer pour un total de 3,5 heures

du 25 mars 2019 pour les diligences depuis le 15 septembre 2017 dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris soit échanges de correspondances et entretiens téléphoniques ; analyse des conclusions adverses, conclusions ; analyse des pièces complémentaires et production de pièces complémentaires ; recherches juridiques ; dossier de plaidoirie pour un total de 25 heures ramenées à 18 heures.

Du 15 novembre 2019 pour les diligences depuis le 25 mars 2019 dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel soit échanges de correspondances et entretiens téléphoniques ; démarches en vue de la régularisation de l'appel ; conclusions d'appel et production de pièces pour un total de 10 heures ramenées à 7H ;

Du 1er décembre 2021 pour les diligences depuis le 15 novembre 2019 dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel soit échanges de correspondances et entretiens téléphoniques ; analyse des conclusions d'intimé et réponses récapitulatives ; établissement des conclusions en réponse et récapitulatives ; production de pièces complémentaires soit un total de 18H ;

Ces diligences sont justifiées par la production de la procédure d'arbitrage, les jeux de conclusions pour la société Label Tele et M. [J] en première instance et en appel, la présence aux audiences, des notes de travail pendant les échanges téléphoniques et des échanges de courriels en nombre important.

* Sur les débiteurs des honoraires

M. [J] prétend qu'il ne peut être considéré comme débiteur d'une facture sur laquelle son nom ne figure pas.

Il résulte des pièces du dossier et notamment les échanges de courriel, les écritures et les décisions que toute la procédure a bien été diligentée pour le compte de M. [J] et de la société Label Tele et pas seulement pour le compte de cette dernière. D'ailleurs, pendant tout le temps de la procédure les factures n'ont pas été contestées pas plus que les actes de procédure. Il s'agit donc d'une erreur matérielle qui n'a pas de conséquence sur la reconnaissance de la qualité de débiteur de M. [J].

La société Label Tele et M. [J] sont donc débiteurs des honoraires.

Sur les sommes dues

Il est rappelé que le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester.

L'intimée explique que les parties sont convenues de rester sur le tarif horaire pratiqué dans un autre dossier avec convention d'honoraires soit 250 euros HT, tarif qu'elle a repris dans ses notes d'honoraires.

Il résulte des notes de frais et honoraires que c'est le taux qui a été affiché et pratiqué.

Comme l'a retenu le bâtonnier, ce montant de 250 euros HT est conforme à l'ancienneté de l'avocate, ses compétences et aux usages du barreau et, la cour ajoute à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige, sans qu'il y ait lieu de distinguer la personne morale et la personne physique laquelle n'a jamais contesté le montant pratiqué et intervenait en qualité de caution de la personne morale.

Les frais, calculés forfaitairement comme il est d'usage, ne sont pas excessifs et sont proportionnés aux diligences qu'ils concernent.

C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 10 945 € HT, soit 13 140 € TTC les honoraires dus par la société Label Tele et M. [X] [J] à Mme [N], leur conseil.

Sur les intérêts moratoires

Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de fixation du montant des honoraires d'un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires (Civ2ème 03-05-2018 n°17-13.167).

En l'espèce, une mise en demeure a été adressée aux débiteurs des honoraires le 10 juin 2023.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date.

Sur la demande de dommages intérêts

Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d'agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n'est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu'il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d'agir à tort n'est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de ses droits.

En l'espèce, l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice est caractérisée par le caractère dilatoire de l'appel dès lors que tout au long de la procédure, ainsi que cela résulte des messages produits, les appelants ont reconnu devoir les sommes sollicitées et qu'ils n'ont jamais contesté les diligences, manifestant au contraire leur satisfaction pour le travail réalisé.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, les préjudices tant matériel que moral étant caractérisés, en raison des relations qui avaient prévalu entre les parties.

La société Label Tele et M. [X] [J] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3000 euros de ce chef.

Sur les frais du procès

La société Label Tele et M. [J] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civiles des parties qui succombent.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

- Déclare la société Label Tele et M. [X] [J] recevables en leur recours

- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine fixant les honoraires dus à Mme [M] [N], avocate, par la société Label Tel et M ; [X] [J] à la somme de 10 945 euros HT soit 13 140 € TTC

Y ajoutant,

- Dit que la somme de 13 140 euros TTC produira intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023

- Condamne solidairement la société Label Tele et M. [X] [J] au paiement à Mme [M] [N] de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts

- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés solidairement par la société Label Tele et M. [X] [J]

- Rejette les autres demandes

- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Charlotte PETIT Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 24/02515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.