indifférence

expiration du délai d'un an pour la mise en oeuvre d'une obligation de quitter le territoireindifférence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
23-15.075
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 609 F-B

Pourvoi n° M 23-15.075

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [M] [F], domicilié centre de rétention administrative d'[Localité 3], [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 23-15.075 contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant au préfet de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 8 mars 2023) et les pièces de la procédure, le 21 février 2023, M. [F], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2022. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.

2. Le 6 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [F], sur le fondement de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en mainlevée de la mesure de rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer un étranger en rétention lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

5. Il s'en déduit que, si l'administration doit mettre en oeuvre la procédure d'éloignement dans le délai d'un an, l'expiration de ce délai au cours de la rétention administrative ne fait pas obstacle à sa prolongation.

6. Dès lors qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que le placement en rétention administrative est intervenu moins d'un an après l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le moyen est inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-15.075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.