bien mis en valeur au moyen d'un prêt à usage consenti par un parent ou allié
casbien mis en valeur au moyen d'un prêt à usage consenti par un parent ou alliéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-18.575
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 297 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 615 FS-B
Pourvoi n° R 23-18.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 23-18.575 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [M] et [T] [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [J], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2023) et les productions, par acte du 7 décembre 2001, M. [M] [J] et son épouse, [Z] [J], ont donné à bail diverses parcelles à l'un de leurs fils, M. [R] [J].
2. Au décès de [Z] [J], les parcelles louées sont devenues la propriété de M. [M] [J] pour cinq huitièmes en pleine propriété et trois huitièmes en usufruit, et de leurs trois enfants, MM. [R] et [T] [J] et Mme [F] [J], pour un huitième en nue-propriété chacun.
3. Le 23 avril 2018, M. [M] [J] a donné congé à M. [R] [J] pour le 31 octobre 2019 aux fins de reprise pour exploitation par son fils, M. [T] [J].
4. Le 16 août 2019, M. [R] [J] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation et à certaines conditions, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
7. Ce texte fixant, de manière limitative, les modes de transmission d'un bien agricole ouvrant droit au régime de la déclaration, le candidat à l'exploitation qui entend mettre en valeur le bien au moyen d'un prêt à usage consenti par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ne peut relever de ce régime.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs de pur droit, substitués d'office à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [M] et [T] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [T] [J] et les condamne in solidum à payer à M. [R] [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-18.575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.