limitation de la nullité aux mesures réalisées en violation de l'autorisation

portéelimitation de la nullité aux mesures réalisées en violation de l'autorisation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
22-20.447
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 646 FS-B

Pourvoi n° E 22-20.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024

1°/ La société Agrico Holland BV, société de droit hollandais, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas),

2°/ la société Hzpc Holland BV, société de droit hollandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas),

ont formé le pourvoi n° E 22-20.447 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société exploitation agricole à responsabilité limitée Chatin Bertrand, exploitation agricole à responsabilité limitée,

2°/ à la société Chatin Bertrand, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Agrico Holland BV et Hzpc Holland BV, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Earl Chatin Bertrand et de la Sarl Chatin Bertrand, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Tréfigny, M. Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Bessaud, Bellino, M. Regis, Mme Buquant, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), titulaires respectivement, l'une, d'un certificat d'obtention végétale délivré le 19 novembre 1991 portant sur la variété de pomme de terre « Agata », l'autre, d'une protection communautaire d'obtention végétale délivrée le 15 janvier 2001 relative à la variété de pomme de terre « Anabelle », les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland ont fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la Sarl Chatin Bertrand, qui acquiert les plants de ces variétés, et de l'Earl Chatin Bertrand, qui les exploite (les sociétés Chatin), le 9 mars 2016.

2. Le 16 mars 2016, elles ont assigné les sociétés Chatin en contrefaçon.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle :

5. Selon ce texte, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

6. En cas d'irrégularité, seules les mesures d'exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées.

7. Il en résulte qu'en cas de violation par l'huissier de justice des limites de l'autorisation donnée par l'ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.

8. Pour prononcer l'annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient qu'il est établi que l'huissier de justice s'est déplacé dans les locaux de la société d'expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances ni faire mention d'un tel déplacement dans les procès-verbaux. L'arrêt en déduit qu'établis en violation des termes des ordonnances sur la base desquelles ils ont été dressés, ces procès-verbaux doivent être annulés, sans que cette annulation puisse être circonscrite aux seuls livres comptables, bilans des exercices clos en 2015 et 2016, qui ne sont pas les seules pièces illicitement saisies dans les locaux de la société d'expertise comptable.

9. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'irrégularité retenue avait affecté l'ensemble des mesures réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande des sociétés Chatin Bertrand au titre de la procédure abusive, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'Earl Chatin Bertrand et la Sarl Chatin Bertrand aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Earl Chatin Bertrand et la Sarl Chatin Bertrand et les condamne à payer aux sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 22-20.447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.