Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement par ordonnance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24-13.587
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 470 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi
Pourvoi n° : Q 24-13.587
Demandeur(s) : M. [E]
Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Défendeur(s) : M. [T] et autres
Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux
Ordonnance : 61378
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [F] [T]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2024.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [W] [E], domicilié chez Mme [J] [A], [Adresse 14], a formé un pourvoi le 2 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 15],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 18],
3°/ à la société CA consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], venant aux droits de la société CSF France,
6°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est, caisse de réassurances mutuelles agricoles, Groupama Nord Est, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à M. [Z] [N], avocat, domicilié [Adresse 6], [Localité 18],
8°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 12],
9°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
10°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2],
11°/ à la société Courlancy santé, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Polyclinique de Courlancy,
12°/ à la trésorerie amendes de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 5],
13°/ à la société Oyat assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée François Bernard assurances,
14°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],
15°/ à la société TotalEnergies SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée Total,
16°/ au service de gestion comptable [Localité 17], dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la trésorerie [Localité 17] banlieue, direction régionale des finances publiques,
17°/ à la Trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Trésorerie [Localité 18] CHR,
18°/ au service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de [Localité 17], dont le siège est de [Adresse 13], [Localité 17].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er août 2024, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, agissant au nom de M. [W] [E], a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [W] [E] de son désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24-13.587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.