Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement par ordonnance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24-13.587
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
470 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi

Pourvoi n° : Q 24-13.587

Demandeur(s) : M. [E]

Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Défendeur(s) : M. [T] et autres

Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux

Ordonnance : 61378

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [F] [T]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2024.

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [W] [E], domicilié chez Mme [J] [A], [Adresse 14], a formé un pourvoi le 2 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 15],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 18],

3°/ à la société CA consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19], venant aux droits de la société CSF France,

6°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est, caisse de réassurances mutuelles agricoles, Groupama Nord Est, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à M. [Z] [N], avocat, domicilié [Adresse 6], [Localité 18],

8°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 12],

9°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

10°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2],

11°/ à la société Courlancy santé, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Polyclinique de Courlancy,

12°/ à la trésorerie amendes de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 5],

13°/ à la société Oyat assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée François Bernard assurances,

14°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],

15°/ à la société TotalEnergies SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée Total,

16°/ au service de gestion comptable [Localité 17], dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la trésorerie [Localité 17] banlieue, direction régionale des finances publiques,

17°/ à la Trésorerie des établissements hospitaliers de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Trésorerie [Localité 18] CHR,

18°/ au service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de [Localité 17], dont le siège est de [Adresse 13], [Localité 17].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er août 2024, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, agissant au nom de M. [W] [E], a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [W] [E] de son désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24-13.587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.