Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
23-22.499
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 606 FS-D

Pourvoi n° F 23-22.499

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-22.499 contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12 - soins psychiatriques sans consentement), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du groupe hospitalo-universitaire (GHU) [Localité 4] psychiatrie, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 octobre 2023), le 15 mars 2023, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier GHU Paris psychiatrie et neurosciences, par décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été maintenue par décisions des 17 avril et 15 mai 2023.

2. A compter du 12 juin 2023, Mme [J] a été prise en charge sous la forme d'un programme de soins. Le 18 septembre 2023, elle a été réadmise en hospitalisation complète.

3. Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir constaté l'existence d'irrégularités liées à une absence de notification des décisions des 17 avril, 15 mai et 12 juin 2023, le premier président a retenu que Mme [J] avait été informée, lors de l'établissement des certificats médicaux des 17 avril et 12 juin, de la nécessité d'un maintien de la mesure d'hospitalisation puis de sa levée au profit d'un programme de soins et avait pu formuler ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état et en a déduit qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'en était résultée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-22.499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.