Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-19.021
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° A 23-19.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son fils [T] [Y], décédé, a formé le pourvoi n° A 23-19.021 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [X] [K], épouse [G],
5°/ à M. [F] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
6°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Mme [X] [K], épouse [G], MM. [F] et [J] [G] et Mme [A] [G] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H] [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M] et de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] [K], épouse [G], de MM. [F] et [J] [G] et de Mme [A] [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), le 24 avril 2009, Mme [M], assistante maternelle agréée pour la garde d'enfants à domicile, a conclu un contrat avec Mme [H] [G] concernant la garde de son fils [T] [Y], né le 28 janvier 2009. Le 30 octobre 2009, après avoir couché l'enfant dans la matinée, Mme [M] l'a retrouvé inanimé dans son lit. En dépit des manoeuvres de réanimation entreprises, le décès de l'enfant a été constaté.
2. Le 14 mars 2019, à l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile, d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction et d'une ordonnance de non-lieu confirmée en appel, Mme [H] [G] ainsi que les grands-parents de l'enfant, M. [F] [G] et Mme [X] [G], et ses oncle et tante, Mme [A] [G] et M. [J] [G] (les consorts [G]) ont assigné Mme [M] et son assureur, la société Axa France IARD, en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir rappelé que la personne, rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur santé, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés fondés sur les constatations du médecin ayant pratiqué une autopsie de l'enfant et sur celles de l'expert judiciaire, que l'enfant ne présentait pas de lésion pulmonaire et qu'il n'était pas décédé du fait d'une asphyxie prolongée mais plutôt de mort subite au cours d'une phase d'asphyxie aigüe et qu'aucune faute imputable à Mme [M] n'était démontrée.
5. Ayant ainsi déterminé la nature de l'obligation pesant sur celle-ci et procédé aux vérifications et recherches prétendument omises, elle n'a pu qu'en déduire que sa responsabilité n'était pas engagée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-19.021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.