Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-14.864
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 618 F-D
Pourvoi n° H 23-14.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-14.864 contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant au Conseil national des barreaux (CNB), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
1. M. [R] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 20 avril 2023, qui a déclaré irrecevable la requête en récusation formée par M. [Y], agissant pour le compte de M. [R] à l'encontre de M. [W], président de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision.
2. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2022), par ordonnance sur requête du 13 novembre 2018, signifiée le 29 novembre 2018, le président d'un tribunal d'instance a fait injonction à M. [R], avocat inscrit au barreau de Nice, de payer la somme de 1 590 euros au Conseil national des barreaux (le CNB), au titre des cotisations annuelles dues pour les années 2013 à 2017.
4. M. [R] a formé opposition à cette ordonnance et soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du CNB au titre de l'année 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Selon l'article 37 du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, les ressources du CNB sont notamment constituées par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits au tableau dont le montant est fixé chaque année par le CNB.
9. Il s'en déduit que les actions en recouvrement de ces cotisations se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et doivent être payées.
10. L'arrêt fixe le point de départ du délai de prescription au 31 décembre 2013 et retient que ce délai a été valablement interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 29 novembre 2018.
11. Il s'ensuit que la créance du CNB au titre de la cotisation 2013 n'était pas prescrite.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Conseil national des barreaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-14.864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.