Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22-24.199
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 441 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1071 F-D
Pourvoi n° G 22-24.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La société [2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-24.199 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié le 10 août 2017, à la société [2] (la société) un indu afférent à la facturation de frais de transports liés à des soins de dialyse sur la période du 24 février 2017 au 11 mai 2017.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 324-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le deuxième de ces textes, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du même code pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres.
5. Selon le dernier, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical, la prise en charge notamment des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres et des transports en série.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que si la prise en charge des transports en série est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée n'est soumise à une telle condition que lorsque ces transports sont effectués sur une distance excédant 150 kilomètres ou par avion ou par bateau de ligne régulière.
7. Pour condamner la société à rembourser l'indu des frais de transports litigieux, l'arrêt constate que les certificats médicaux prescrivaient des déplacements assis en taxi liés à un traitement de dialyse nécessitant au moins quatre déplacements au cours d'une période de deux mois entre le domicile du malade et un établissement de santé distant de plus de cinquante kilomètres et de moins de 150 kilomètres, sans que la case « urgence attestée par le médecin prescripteur » ne soit cochée. Il retient que, nonobstant leur lien avec le traitement d'une affection longue durée, les transports litigieux ne pouvaient être pris en charge à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 6 que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15 738,86 euros par la société [2] au titre de l'indu relatif au remboursement des frais de transports exposés pour la période du 24 février 2017 au 11 mai 2017.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en paiement de la somme de 15 738,86 euros par la société [2] au titre de l'indu relatif au remboursement des frais de transports exposés pour la période du 24 février 2017 au 11 mai 2017.
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre des instances suivies tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 22-24.199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.